INTRODUCTION
Le 11 août dernier, la Cour d’appel de la Saskatchewan (la « Cour »), dans l’arrêt Saskatchewan (Minister of Education) v. UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity (l’« Arrêt »), conclut que l’usage de la disposition dérogatoire de façon préemptive, c’est-à-dire avant qu’un tribunal ait eu l’occasion de se pencher sur la constitutionnalité de l’acte législatif, n’empêche pas une cour de justice de rendre un jugement déclaratoire sur la conformité de l’acte aux droits et libertés couverts par la disposition dérogatoire.
Le gouvernement de la Saskatchewan fait appel de l’Arrêt à la Cour suprême et demande qu’il soit entendu en même temps que les appels dans l’affaire Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, qui portent sur la constitutionnalité de la Loi 21, et dans lequel la Cour d’appel du Québec a conclu que les tribunaux n’ont aucune compétence de se prononcer sur la conformité de l’acte législatif aux droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), en cas d’usage de la disposition dérogatoire. Le 6 novembre dernier, la Cour suprême accueille la permission d’appeler, mais décide que la cause sera entendue séparément du dossier de la Loi 21.
CONTEXTE
En 2023, la Saskatchewan adopte la Loi modifiant la Loi de 1995 sur l’éducation en ce qui concerne les droits parentaux (la « Loi de 2023 »), qui oblige les enseignants et le personnel scolaire à obtenir le consentement du parent ou du tuteur d’un élève de moins de 16 ans afin d’utiliser « le nouveau nom lié au genre ou la nouvelle identité de genre qu’il préfère ». Cette obligation se trouve à l’article 197.4 de la Loi de 2023. Le troisième paragraphe de cet article prévoit que celui-ci s’applique nonobstant les articles 2, 7 et 15 de la Charte.
L’article 197.4 remplace une politique adoptée le 22 août 2023 par le ministère de l’Éducation dont l’application a été révoquée en attendant qu’une contestation quant à sa validité constitutionnelle soit entendue et jugée.
Le 31 août 2023, UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity (« UR Pride ») intente une action en justice alléguant que la politique viole les articles 7 et 15 (1) de la Charte. À la suite de l’adoption de l’article 197.4 et de la révocation de la politique, UR Pride obtient la permission de la Cour de modifier sa procédure pour obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que l’article 197.4 porte atteinte aux droits des élèves de diverses identités de genre protégés par les articles 7, 12 et 15(1) de la Charte, et qu’aucune de ces limitations n’est raisonnable ni manifestement justifiable au sens de l’article 1 de la Charte.
UR Pride soutient, qui plus est, que l’article 197.4 viole l’article 12 de la Charte sur les peines cruelles et inusitées et que, ce faisant, il doit être déclaré invalide.
Le gouvernement de la Saskatchewan fait appel de la décision du juge de première instance et demande à la Cour de déclarer que la Cour du Banc du Roi n’a pas la compétence de déterminer si l’article 197.4 de la Loi de 2023 restreint les droits de quiconque en vertu des articles 7 et 15 de la Charte en raison de l’invocation de la disposition dérogatoire de l’article 33 de la Charte.
QUESTIONS EN APPEL
En appel, la Cour est saisie de trois questions, notamment celle portant sur la portée de la disposition dérogatoire contenue dans l’article 197.4 de la Loi de 2023, à savoir si l’usage préventif de la disposition dérogatoire permet d’exclure la compétence de la cour de première instance de déterminer si l’article 197.4 restreint les droits protégés par les articles 7 et 15 de la Charte. Par souci de concision et parce qu’il s’agit de la question cardinale de l’arrêt, uniquement celle-ci sera abordée.
DÉCISION MAJORITAIRE
La majorité de la Cour rejette la position du gouvernement de la Saskatchewan à l’effet que l’utilisation de la disposition dérogatoire, qui permet l’exclusion des droits prévus à la Charte (ici, les articles 2, 7 et 15), empêche du même coup qu’une cour puisse se prononcer à l’effet qu’un acte législatif limite ou non des droits ou libertés protégés par la Charte. La Cour conclut ainsi que la Cour du Banc du Roi a compétence de rendre une déclaration à l’effet que la Loi de 2023 limite ou non les droits de quiconque en vertu des articles 7 et 15 de la Charte. La décision de rendre une telle déclaration demeure à sa discrétion.
Les juges majoritaires sont d’avis que, contrairement à ce que soutient le gouvernement de la Saskatchewan, la Cour suprême ne s’est pas positionnée sur la question de savoir si un rôle demeure pour les tribunaux de se prononcer sur la validité constitutionnelle d’un acte législatif une fois que la disposition dérogatoire a été invoquée.
De surcroît, la majorité est d’avis que l’utilisation de la disposition dérogatoire n’a pas pour effet de modifier le contenu des droits protégés par la Charte et qui font l’objet de la disposition dérogatoire, ce qui soutient sa conclusion.
Selon la majorité de la Cour, l’unique conséquence du fait d’invoquer la disposition dérogatoire réside dans le fait que l’acte législatif est protégé, pour la durée où la disposition dérogatoire est en vigueur, des effets de l’article 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit que la « Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. »
S’appuyant notamment sur l’arrêt Vriend, les juges majoritaires affirment que l’adoption de la Charte a fait passer le système canadien de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle, où les tribunaux agissent comme fiduciaires des droits protégés par la Charte.
Les juges majoritaires sont d’avis qu’épouser la thèse du gouvernement de la Saskatchewan à l’effet que l’invocation de la disposition dérogatoire empêche les tribunaux de se prononcer sur le fait qu’un acte législatif limite les droits protégés par la Charte a pour effet d’annihiler l’important dialogue qui existe depuis l’adoption de celle-ci entre les branches législative et judiciaire.
Selon eux, il en va du rôle que les tribunaux jouent dans le bon fonctionnement, notamment les cours supérieures en vertu de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce rôle inclut d’émettre une déclaration à l’effet qu’un acte législatif porte atteinte aux droits protégés par la Charte, et ce, en dépit du fait que celui-ci soit protégé d’une déclaration d’inopérabilité.
DISSIDENCE
Le juge Caldwell, dissident, adopte le raisonnement de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec et conclut que l’utilisation préemptive de la disposition dérogatoire évacue la compétence des tribunaux de statuer sur quelque limitation des droits qui y sont soumis. L’exercice par le Parlement ou une législature d’invoquer la disposition dérogatoire permet de retourner, pour la durée où elle est en vigueur, à un état de « souveraineté parlementaire ».
S’appuyant sur l’arrêt Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), le juge Caldwell réitère que des principes constitutionnels tels que la primauté du droit et la démocratie ne peuvent servir à neutraliser l’effet de la disposition dérogatoire. Le pouvoir des tribunaux en vertu de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 se limite, dans la situation où la disposition dérogatoire a été invoquée en amont, à déterminer si les conditions de fond liées à son utilisation, telles qu’elles sont explicitées dans l’arrêt Ford, sont respectées.
COMMENTAIRE DES AUTEURS
L’Arrêt est d’un intérêt particulier alors que la Cour suprême entendra l’appel dans l’affaire Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec du 23 au 27 mars 2026, décision dans laquelle la Cour d’appel du Québec a conclu à l’effet contraire, c’est-à-dire que l’usage de la disposition dérogatoire empêche une cour de statuer sur la validité constitutionnelle d’un acte législatif pour lequel une dérogation aux droits protégés par la Charte a été valablement adoptée.
L’Arrêt attire également l’attention sur le rôle des tribunaux dans l’organisation constitutionnelle canadienne, notamment quant à la relation entre la disposition dérogatoire et l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui protège la compétence irréductible des cours supérieures.
Enfin, l’appel de l’Arrêt à la Cour suprême pourrait mener au réexamen des arguments liés aux principes constitutionnels non écrits de la démocratie et de la primauté du droit, invoqués par les juges majoritaires, en gardant en tête les enseignements de l’arrêt Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général).