Responsabilité de l’acheteur en fusions et acquisitions – la Cour supérieure clarifie la portée de l’obligation de l’acheteur de se renseigner sur la situation financière d’une entreprise

  • Les ventes de l’entreprise Tubes et Jujubes centre d’amusement familial inc. étaient en déclin dans les mois précédant l’acquisition des actions de l’entreprise par l’acheteur;
  • Le contrat d’achat d’actions contenait une garantie sur la stabilité de la situation financière de l’entreprise depuis la date des derniers états financiers;
  • L’acheteur réclame 316 100 $ aux vendeurs qui l’auraient induit en erreur sur la rentabilité de l’entreprise;
  • La Cour retient une responsabilité partagée entre l’acheteur, qui a été négligent dans ses vérifications, et les vendeurs qui ont garanti la stabilité de la situation financière de l’entreprise et qui ont manqué à leur devoir de renseignement dans le cadre de la vente de l’entreprise.

Dans le cadre d’une vente d’entreprise, il est fréquent pour le vendeur de prévoir dans le contrat d’achat d’actions certaines déclarations et garanties en faveur de l’acheteur relativement à la situation financière de l’entreprise mise en vente. Ces garanties permettent notamment à l’acheteur de présumer la continuité normale des affaires depuis la date des derniers états financiers de l’entreprise. Or, comme le souligne la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Tubes et Jujubes centre d’amusement familial inc. c. Nemry1 (l’ « Affaire T&J »), la présence de ces déclarations et garanties dans le contrat d’achat n’est pas suffisante pour dispenser un acheteur de son obligation de se renseigner sur la situation financière d’une entreprise avant de procéder à son achat. 

L’Affaire T&J

Rendue le 25 février 2020, l’Affaire T&J constitue une rare décision dans le contexte d’une réclamation faite contre les vendeurs et anciens actionnaires d’une entreprise ayant fait l’objet d’une acquisition. Dans cette affaire, la Cour devait notamment décider si les vendeurs (les « Vendeurs ») des actions de Tubes et Jujubes centre d’amusement familial inc. (« T&J ») avaient fait des fausses représentations à l’acheteur et nouvel actionnaire (l’« Acheteur »2) relativement à la rentabilité et à la situation financière de T&J, en particulier sur le fait que les ventes de T&J étaient en déclin dans les mois précédant la clôture de la transaction. 

En l’espèce, il ressort de la preuve que les ventes de T&J étaient effectivement en déclin depuis les derniers exercices financiers, ce qui avait une conséquence directe sur le bénéfice net généré par les opérations de l’entreprise. Cependant, l’Acheteur n’a pas consulté les données concernant les ventes mensuelles de T&J préalablement à l’acquisition malgré le fait que celui-ci avait accès à celles-ci. 

L’Acheteur s’est ainsi fié à cet égard uniquement aux déclarations et garanties prévues dans le contrat d’achat d’actions intervenu avec les Vendeurs, lequel prévoyait la garantie suivante concernant la situation financière de T&J : 

« 9.5 Les vendeurs garantis [sic] que la situation financière de la Société est au moins aussi bonne et n’a pas changé depuis les états financiers du 30 septembre 2013 et états financiers intérimaires du 30 mai 2014, ses actifs et ses passifs étant les mêmes et n’ayant subi aucun changement défavorable, sauf pour le transfert de l’immeuble tel que détaillé au paragraphe 9.14 des présentes. »3

En laissant entendre et en garantissant à l’Acheteur, par le biais de cette garantie, que la situation financière de T&J était stable alors que les ventes et les bénéfices étaient en déclin, la responsabilité des Vendeurs a été retenue4. Cependant, la Cour limite la portée de cette responsabilité (pas plus du quart du préjudice subi) compte tenu de la négligence et du défaut de l’Acheteur de respecter son obligation de se renseigner sur la situation financière de T&J. La Cour note ainsi que la garantie contenue à un contrat d’achat d’actions n’est pas suffisante pour dispenser un acheteur de son obligation de se renseigner sur la situation financière d’une entreprise avant de procéder à son achat. En l’espèce, la responsabilité de l’Acheteur et des Vendeurs est donc retenue.

Obligation de se renseigner et obligation de renseignement 

L’Affaire T&J illustre l’importance de l’obligation de se renseigner et de l’obligation de renseignement qui incombent, selon le cas, à chaque partie d’un contrat. Ces obligations découlent toutes deux de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 du Code civil du Québec

Dans un contexte de vente d’entreprise, l’acheteur peut satisfaire son obligation de se renseigner en procédant à une vérification diligente raisonnable des principales composantes de l’entreprise, de ses activités et de sa performance financière. Ce processus permet notamment à l’acheteur de vérifier la véracité des informations transmises par le vendeur, de mesurer le risque que comporte l’achat envisagé et d’apprécier le caractère raisonnable du prix convenu. 

La portée de cette obligation n’est cependant pas absolue. Celle-ci s’apprécie notamment de manière subjective en tenant compte de l’expérience et de la formation de l’acheteur. De plus, comme le précise la Cour dans l’Affaire T&J, il vient un moment où il ne peut plus être reproché à une partie à un contrat de ne pas poursuivre sa recherche de renseignements, et ce, en raison du climat de confiance qui s’installe et des garanties et représentations qui sont faites par l’autre partie. 

D’autre part, l’obligation de renseignement constitue une obligation pour le vendeur de divulguer une information de nature déterminante dont celui-ci connaissait réellement ou de manière présumée l’existence et que l’acheteur n’a pas obtenue en raison de son impossibilité de se renseigner soi-même ou de la confiance légitime envers le vendeur. 

Tel que démontré dans l’Affaire T&J, cette obligation est indépendante de l’obligation de se renseigner. En effet, le défaut de l’acheteur de se renseigner ne peut dégager le vendeur de sa propre obligation de renseignement et éviter que sa réticence ou son silence ne soit sanctionné, et ce, même en présence d’un cocontractant avisé.

En conclusion, suivant cette décision, nous soulignons l’importance pour un acheteur diligent d’éviter de se fier uniquement aux déclarations et aux garanties du vendeur. L’acheteur doit, raisonnablement, s’acquitter de son obligation de se renseigner. Puisque des déclarations et des garanties similaires à celles prévues dans l’Affaire T&J se retrouvent dans la plupart des contrats d’achat d’actions, nous invitons tant les acheteurs que les vendeurs à faire preuve de prudence et d’effectuer une vérification diligente afin notamment d’évaluer la performance financière de l’entreprise-cible et la composition de son chiffre d’affaires adéquatement avant de procéder à la conclusion de la transaction.


1 2020 QCCS 674
2 Nous notons que l’Acheteur et la partie demanderesse sont en fait la société elle-même (T&J) étant donné que l’Acheteur des actions de T&J est une société par actions détenue par deux individus et immédiatement fusionnée avec T&J à la suite de la clôture. Pour les fins de cet article, nous ferons référence à l’Acheteur en lieu de T&J afin d’éviter toute confusion.
3 2020 QCCS 674 au para 160.
4 Notons également que la responsabilité des Vendeurs a également été retenue pour un défaut à leur obligation de renseignement.