Rappel des règles pour l’emballage et l’étiquetage du cannabis au Québec

Personnes-ressources : Simon Chénard et Mylany David

Depuis à peu près un an, les titulaires de licence fédérale, les distributeurs et les détaillants autorisés par les provinces et territoires peuvent commercialiser du cannabis séché, du cannabis frais, de l’huile de cannabis, des plantes de cannabis et les graines provenant d’une plante de cannabis, selon le cas. 

Le 17 octobre prochain, de nouvelles catégories de cannabis — soit le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique — seront légalisées, et une grande variété de nouveaux produits arriveront sur le marché. 

Dans les circonstances, il est opportun de se rappeler les règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage de ces produits. En voici un résumé : 

Au Québec, les articles 25 à 28 de la Loi sur le cannabis1 (la loi fédérale), les articles 105 à 137 du Règlement sur le cannabis2 adopté en vertu de cette loi, ainsi que les articles 53, 56 et 57 de la Loi encadrant le cannabis3 (la loi provinciale) prescrivent les règles applicables à l’emballage et l’étiquetage du cannabis et des produits de cannabis. 

Tout d’abord, ces emballages et étiquettes ne doivent pas : 

  • Être attrayants pour les jeunes;
  • Contenir des attestations ou des témoignages figurant sur cet emballage ou cette étiquette;
  • Figurer la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;  
  • Présenter le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre, qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;
  • Contenir des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis (valeur, quantité, composition, teneur, concentration, puissance, pureté, qualité, bien-fondé, sûreté, innocuité, effets sur la santé et risques pour la santé)4

L’emballage 

En ce qui concerne l’emballage en particulier, les règles prescrites par le Règlement sur le cannabis sont précises et strictes. Ainsi, des dispositions relatives au caractère neutre de l’emballage y sont prévues, notamment : 

  • Aucun élément de marque ou image ne pourra figurer sur les contenants, sauf disposition contraire5;
  • L’extérieur de l’emballage doit avoir un fini mat, une texture lisse, être d’une seule couleur uniforme, ne pas présenter d’éléments conçus pour modifier l’apparence du récipient, comme de l’encre activée par la chaleur, et ne doit pas pouvoir émettre une odeur ou un son6

L’étiquetage 

Les règles relatives à l’étiquetage concernent l’information pertinente devant être communiquée aux consommateurs. Plusieurs renseignements doivent figurer en anglais et en français7 sur l’étiquette apposée sur tout produit de cannabis, notamment : 

  • Les informations relatives aux titulaires des licences de production et à l’égard du produit;
  • Certains avertissements et mises en garde prescrits par la loi;
  • La date limite d’utilisation et la période de stabilité du produit8;
  • Le symbole normalisé du cannabis;
  • Le nom commercial, dont la présentation doit répondre à certaines exigences (un autre élément de marque peut également apparaître, toujours dans le cadre d’exigences strictes)9

* * * 

Plusieurs autres règles sont prévues au Règlement sur le cannabis, notamment en fonction du type de produit10. Il est donc important pour les fabricants et vendeurs de se familiariser avec les dispositions légales pertinentes et de consulter un conseilleur juridique en cas de doute afin de minimiser les risques juridiques et commerciaux liés à un rappel des produits et toute autre sanction possible.


1 L.C. 2018, ch. 16
2 DORS/2018-144
3 Chapitre C-5.3
4 Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16), art. 26-27
5 Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144), art. 111-112
6 Ibid., art. 113-122
7 Ibid., art. 130
8 Ibid., art. 123
9 Ibid., art. 130-132
10 Ibid., art. 124-129