Modifications à la Charte de la langue française : avez-vous fait enregistrer votre affichage commercial?

Le 13 mai dernier, le gouvernement du Québec dévoilait son projet de réforme de la Charte de la langue française (ci-après, la « Charte »), communément appelée la Loi 101. Cette réforme couvre de nombreuses sphères de la société et le domaine des marques de commerce n’y échappe pas. En effet, le projet de loi intitulé Loi sur la langue officielle commune du Québec, le français (ci-après, le « PL 96 ») sous-tend des changements importants à l’affichage commercial dans une autre langue que le français.

La mouture actuelle du Règlement sur la langue du commerce et des affaires1 (le « Règlement ») prévoit qu’une marque définie comme étant une « marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce » (ci-après, la « LMC ») peut apparaître uniquement dans une autre langue que le français dans l’affichage public et dans la publicité commerciale des entreprises œuvrant au Québec, « sauf si une version française a été déposée »2.

Dans les dernières années, les tribunaux avaient été appelés à statuer sur la portée de l’exception relative aux marques de commerce dans l’affichage commercial sans générique français3. Devant l’insistance de l’Office de la langue française par rapport à la présence de ce type de générique, des géants du commerce de détail avaient en effet saisi les tribunaux de la question de la portée de l’article 25 du Règlement. En 2015, la Cour d’appel a confirmé l’exception dévolue à une marque de commerce « reconnue » au sens de la LMC et a confirmé que l’affichage commercial des Best Buy, Costco, Toys « R » Us et autres détaillants sans générique français ne contrevenait pas à la Charte. La Cour d’appel n’avait toutefois pas eu à analyser ce que le Règlement entendait par marque « reconnue » puisque toutes les marques alléguées par les demanderesses en l’espèce étaient dûment enregistrées au Registre des marques de commerce.

L’expression « reconnue » laisse en effet entendre qu’une marque utilisée, mais non enregistrée, bénéficie de la protection de l’article 25 du Règlement. L’article 2 de la LMC définit le terme « marque de commerce » comme « signe ou combinaison de signes qui est employé […] », alors qu’une marque dont le statut est enregistré est définie au même article comme étant une « marque de commerce déposée ».

À la suite de cette décision de la Cour d’appel, le Règlement fut amendé par le législateur pour introduire l’obligation d’assurer une présence suffisante du français dans l’affichage extérieur d’un immeuble sur lequel une marque de commerce est affichée dans une autre langue. Ainsi, l’article 25.1 du Règlement exige dorénavant d’accompagner la marque de commerce affichée dans une autre langue d’un générique ou d’un descriptif des produits et services visés, d’un slogan ou autre terme ou mention en français.

Le PL 96 vient complétement renverser l’équilibre actuel du Règlement quant aux marques de commerce. La mention « reconnue au sens de la LMC » est dorénavant remplacée par « une marque de commerce déposée au sens de la LMC ». Les modifications proposées au Règlement viendraient donc imposer aux entreprises voulant bénéficier de l’exception à l’affichage en français un fardeau qui n’existe pas sous le Règlement en vigueur, soit de détenir une marque enregistrée en bonne et due forme au Registre des marques de commerce.

Il s’agit d’une situation particulièrement problématique pour les détenteurs de marques déjà utilisées, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une demande au Registre. Il appert du texte actuel du PL 96 qu’une société affichant dans une autre langue que le français une marque non enregistrée sur sa devanture de magasin ne pourrait plus se prévaloir de l’exception si ledit projet était adopté. Cette situation est également problématique pour les marques que l’on projette d’utiliser dans un avenir rapproché. En effet, les délais administratifs actuels au Registraire font en sorte qu’il faut compter plus de deux ans entre le moment où la demande pour la marque est produite et l’obtention du statut d’enregistrement, dans l’optique où aucun obstacle n’est rencontré en cours de route. Il appert donc que, dans l’intervalle, un détaillant ne pourrait pas afficher une telle marque dans une autre langue tant que l’enregistrement ne sera pas obtenu.

Le projet de loi vient également élargir la portée de la condition actuelle prévue au Règlement quant à l’existence d’une version française « déposée » de la marque. L’utilisation de ce mot dans le Règlement présentement en vigueur laisse entendre qu’on ne peut se prévaloir de l’exception pour une marque de commerce si une version française a été enregistrée. Le PL 96 change le vocabulaire pour exiger « qu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre » tenu selon la LMC. L’expression « se trouver au registre » est vague et laisse entendre que le simple fait d’avoir produit une demande d’enregistrement pour la version française de sa marque à n’importe quelle époque, peu importe le statut actuel de la demande, viendrait disqualifier le propriétaire quant à l’exception d’affichage en français.

Dans ce contexte, les détaillants faisant affaire au Québec auraient manifestement tout intérêt à effectuer une mise à jour et un audit de leur portefeuille de marques de commerce utilisées dans l’affichage public ou dans la publicité commerciale avant que le PL 96 n’entre en vigueur.

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe pour toute question à propos de cet article ou de ce projet de loi.

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1 RLRQ, c. C-11, r. 9.
2 Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9, art. 25(4).
3 2015 QCCA 747.