Les responsabilités statutaires des administrateurs : baliser les zones de risque pour éviter les dérapages

Dans notre dernière capsule « Au-delà des devoirs de diligence et de loyauté… la responsabilité civile des administrateurs »1, nous avons abordé le régime de la responsabilité civile qui sanctionne les fautes civiles2 que les administrateurs pourraient commettre. Lorsqu’un préjudice en découle, la victime aura le droit de réclamer compensation. 

Les responsabilités statutaires sont d’une autre nature. Nous les avons décrites très sommairement dans notre capsule « Devoirs et obligations des administrateurs : en bref »3. Voyons-les maintenant un peu plus en profondeur4

1. Responsabilités d’origine législative constituant les zones de risque

Le mot « statutaire » vient de l’anglais « statute » qui signifie « loi ». La responsabilité statutaire est donc celle qui découle d’une loi spécifique, par opposition à la responsabilité du Code civil du Québec (« CcQ ») qui renvoie à des « règles de conduite » sans les définir précisément. Ce sont les tribunaux qui détermineront si une situation particulière est prévue ou non par l’article 1457 CcQ. 

Le périmètre du régime statutaire5 applicable à une organisation et à ses membres variera en fonction de la nature et des activités de celle-ci. Certaines responsabilités statutaires peuvent concerner la majorité des sociétés, alors que d’autres n’en touchent qu’un petit nombre. Ainsi, à titre d’exemple, la plupart des personnes physiques et morales sont soumises aux lois fiscales6, mais la Loi sur le patrimoine culturel7 n’affecte qu’un groupe restreint.  

Ces normes statutaires ont une fonction de protection visant à réprimer et prévenir les conduites répréhensibles pouvant causer des dommages à la collectivité ou à certains de ses membres8. L’identification des normes statutaires applicables permet de baliser les zones de risque propres à une organisation et par conséquent, à ses administrateurs. Il est donc très important de les connaître, et ce, non seulement pour éviter d’être sanctionné pour une infraction à ces normes, mais aussi pour s’éduquer sur les comportements à adopter et ainsi favoriser l’intégration d’une culture de conformité enrichissante pour la gestion quotidienne de l’organisation9.  

Pour faciliter une meilleure compréhension des responsabilités statutaires, voici quelques exemples concrets, sans être exhaustifs, en fonction de leur champ d’application : 

i) Législation pour protéger les sommes dues au gouvernement

  • Forcer les administrateurs à payer personnellement les sommes dues par la société à titre de retenues et déductions à la source10.
  • Forcer les administrateurs à payer personnellement les sommes dues par la société à titre de taxes d’accise11

ii) Législation pour protéger les travailleurs

  • Forcer les administrateurs à payer personnellement des salaires impayés12.
  • Sanctionner personnellement les administrateurs pour une infraction commise par la société, ou un de ses commettants, à l’égard de la Loi sur la santé et la sécurité du travail13

iii) Législation pour protéger les investisseurs

  • Sanctionner personnellement les administrateurs pour une infraction commise par la société, ou un de ses commettants, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières14.
  • Faciliter les recours civils des investisseurs contre les administrateurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières15

iv) Législation pour protéger l’environnement

  • Sanctionner personnellement les administrateurs pour une infraction commise par la société, ou un de ses commettants, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement16.
  • Créer une présomption de commission de l’infraction en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement17.
  • Rendre les administrateurs solidairement responsables des montants dus en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement18.

v) Législation pour protéger les renseignements personnels et prévenir la réception de messages électroniques non sollicités (souvent associés au terme « pourriels »)

  • Sanctionner personnellement les administrateurs pour une infraction commise par la société, ou un de ses commettants, vis-à-vis la protection des renseignements personnels19.
  • Sanctionner personnellement les administrateurs pour une infraction commise par la société, ou un de ses commettants, à l’égard des normes anti-pourriels20

vi)  Législation pour protéger les consommateurs

  • Rendre les administrateurs solidairement responsables des montants dus en vertu de la Loi sur la protection du consommateur21.
  • Sanctionner personnellement les administrateurs pour une infraction commise par la société, ou un de ses commettants, à la législation visant à protéger les consommateurs22

vii) Législation pour contrer les pratiques anticoncurrentielles

  • Sanctionner les administrateurs par des peines d’emprisonnement ou des amendes pour des infractions commises par la société, ou un de ses commettants, vis-à-vis certaines dispositions de la Loi sur la concurrence.23
  • Faciliter les recours civils contre les administrateurs de sociétés ayant participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public – par exemple, en truquant des appels d’offres publics.24 

2. Moyen de dissuasion des comportements délinquants 

Les législateurs provincial et fédéral établissent des normes statutaires rendant personnellement responsables les administrateurs pour des infractions commises par l’organisation (c.-à-d., par ses employés ou représentants) ou encore pour des dommages qu’elle a causés à des tiers. Les cas de responsabilités statutaires peuvent entraîner des conséquences strictement civiles (compensation monétaire à la partie lésée) ou plutôt des sanctions de nature pénale (amendes, restrictions d’exercice), voire criminelle (emprisonnement). 

Ainsi, afin de protéger la collectivité et dissuader les comportements délinquants, l’État sanctionne parfois directement les personnes au cœur du processus décisionnel des entités corporatives. Pendant longtemps la tendance lourde dans l’élaboration de normes législatives et réglementaires, sous l’égide de la personnalité juridique distincte de la personne morale, voulait que les administrateurs ne soient pas tenus personnellement responsables des gestes de l’organisation. Toutefois, face à l’émergence de scandales corporatifs majeurs25, certains considèrent insuffisant de ne sanctionner que l’entreprise elle-même, sans que les individus qui participent à son processus décisionnel ne soient jugés responsables. Dans les dossiers impliquant des fautes ou infractions alléguées à l’encontre d’entités corporatives, la preuve est souvent complexe. Elle peut l’être particulièrement lorsqu’il s’agit de tenter de faire la preuve de l’intention d’un individu en autorité de commettre un geste en particulier susceptible de résulter à une infraction à la loi. C’est ainsi que depuis les années 90, nous avons vu un réalignement progressif de l’approche législative pour viser directement les personnes physiques par l’intermédiaire desquelles les décisions sont prises; nous parlons évidemment des dirigeants et administrateurs d’entreprises. Ce réalignement a touché non seulement le domaine de la responsabilité criminelle des entités corporatives26 (visant une foule de secteurs touchés par l’activité économique, dont la santé et sécurité au travail, la concurrence, ou l’environnement) mais aussi celui de la responsabilité statutaire des administrateurs décrite plus haut. Une grande partie de ces obligations statutaires découlent de changements législatifs initiés depuis la fin des années 90 et qui se poursuivent aujourd’hui27.  

Dans certains cas, la responsabilité des administrateurs sera présumée. Ainsi, même si l’administrateur n’a pas commis de faute ou de contraventions dans l’exercice de ses fonctions, il pourrait malgré tout être tenu responsable des dommages causés. Il sera alors normalement possible de renverser cette présomption par le biais d’une défense de diligence raisonnable. Par exemple, la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec28 crée une présomption de responsabilité à l’égard des administrateurs d’une société dès qu’il y a une violation de la loi, mais cette présomption est réfragable et peut donc être renversée : 

115.40. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.(…)

[soulignements ajoutés]

Soulignons que le respect des normes statutaires ne rend pas caduque une poursuite en responsabilité civile et leur violation ne constitue pas automatiquement une faute civile29

Conclusion

En résumé, un administrateur doit bien comprendre le contexte légal dans lequel il agit et en connaître les règles internes, propres à la société visée. Il doit également être au fait des lois et règlements externes qui peuvent avoir un impact sur sa responsabilité. En effet, puisque dans certaines situations, une décision peut le rendre statutairement responsable, l’administrateur serait bien servi de demander l’opinion de juristes experts en la matière. 

Par ailleurs, afin d’être bien protégés, les administrateurs devraient s’assurer de détenir une couverture d’assurance suffisante (« D&O ») et même une entente d’indemnisation de la société en cas de poursuite. Pour plus d’information sur les couvertures d’assurance et l’indemnisation, nous vous invitons à consulter notre prochaine capsule à ce sujet.30

  À propos des auteurs

Danielle Ferron, Ad. E.
, est associée chez Langlois Avocats et se spécialise en litige commercial général, domaine dans lequel elle œuvre depuis plus de 25 ans. Me Ferron possède une expertise particulière pour les dossiers de fraude, vol de secrets de commerce, piraterie et cybercriminalité. De plus, son parcours professionnel et ses expériences à titre de membre de divers conseils d’administration et comités de gouvernance, font d’elle une avocate conseil en matière de gouvernance. Entre autres, elle est coprésidente du conseil d’administration de Langlois Avocats et siège au comité exécutif. Elle est également membre du conseil d’administration de La Financière agricole du Québec et de son comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines et informationnelles. De plus, elle est membre du conseil d’administration de la Fondation Marie-Vincent, où elle occupe également le rôle de secrétaire, et siège au comité de gouvernance. Préalablement, Me Ferron a été membre du conseil d’administration de l’Association des femmes en finance pendant 10 ans, incluant plusieurs années à titre de vice-présidente du comité exécutif. 

Tommy Tremblay est associé chez Langlois Avocats. Me Tremblay exerce dans tous les volets du litige commercial, mais plus particulièrement dans les domaines de la gouvernance d’entreprises (notamment en ce qui a trait à la responsabilité des administrateurs et des dirigeants), du droit de la concurrence, valeurs mobilières et défense de cols blancs, incluant les enquêtes administratives et l’interaction avec les organismes de réglementation en ces matières. Me Tremblay collabore également à l’élaboration de programmes de conformité grâce auxquels les entreprises peuvent vérifier si leurs employés et les membres de la direction respectent les normes statutaires et exercent un contrôle diligent des activités de leur organisation. Il aide régulièrement les clients dans le cadre d’enquêtes menées par des organismes de réglementation et participe à la mise en œuvre de protocoles d’enquête interne. Me Tremblay est formateur depuis plusieurs années au Collège des administrateurs de sociétés dans le cadre du programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés. Il siège également au comité exécutif de l’Association du Barreau canadien (ABC) – Division Québec à titre de trésorier et a récemment été élu président du comité de direction nationale de la Section Droit des affaires de l’ABC. Il agit également comme président et administrateur de l’OBNL Avenir Parc La Fontaine.
 

 


1 Au-delà des devoirs de diligence et de loyauté… la responsabilité civile des administrateurs
2 Une personne physique ou morale commet une faute civile lorsqu’elle fait défaut d’agir conformément à son « devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, [qui] s’imposent à elle (…). » (art. 1457 CcQ).

3 Devoirs et obligations des administrateurs : en bref
4 Les auteurs souhaitent remercier Me Caroline Dunberry du cabinet Langlois Avocats pour son assistance dans la recherche d’exemples de responsabilités statutaires.

5 Nous entendons par régime statutaire, les différentes responsabilités statutaires qui le composent.
6 Par ex. : Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5 e suppl), art. 227.1 et 242; Loi sur les impôts, RLRQ c I-3, art. 1129.32.
7 RLRQ, c. P-9.002, art. 189.
8 Voir notamment Jean-Louis Baudouin, Patrice DesLauriers et Benoit Moore, La responsabilité civile, 8 éd, vol. 1 : Principes généraux, Cowansville, Yvon Blais, 2014, au para 1-9.
9 Nous aborderons ce volet de la gouvernance en entreprise dans une prochaine capsule.
10 Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5 e suppl), art. 227.1(1); Loi sur l’administration fiscale, LRQ c A-6.002 art. 24.0.1; Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23, art. 83(1)
11 Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15, art. 323(1)
12 Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2, art. 251.18; Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art. 119(1)
13 Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1, art. 241
14 Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c V-1.1, art. 205
15 Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c V-1.1, art. 213.1, 214 à 216, 217 à 225.0.2, 225.2 à 225.33 et 226 à 233
16 Loi canadienne sur la protection de l’environnement, LC 1999, c 33, art. 280(1)
17 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2, art. 115.40
18 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2, art. 115.50
19 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art. 93
20 Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, LC 2010, c 23, art. 31 et 52 [aussi appelée la « Loi canadienne anti-pourriel »]
21 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 260
22 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 282; Loi sur le courtage immobilier, RLRQ c C-73.2, art. 125; Loi sur les produits alimentaires, RLRQ c P-29, art. 46
23 Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, art. 49(1), 52.1(8), 53(5) et 65(4)
24 Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraude ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ c R-2.2.0.0.3, art. 10 [ci-après la « Loi sur le recouvrement de sommes payées injustement »]
25 Nous pouvons penser aux scandales comptables et financiers des 20 dernières années (ex. Enron, Worldcom ou Cinar au Canada) mais aussi à ceux relatifs à la santé et sécurité au travail, comme par exemple suite à l’explosion survenue à la mine Westray en 1992 en Nouvelle-Ecosse.
26 Pierre-Christian Collins Hoffman et Guy Pinsonnault, « La responsabilité criminelle des organisations en matière d’infractions d’ordre économique » (2014) 27 :1 Revue canadienne du droit de la concurrence, 132. Voir également Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), LC 2003, c 21.
27 Cependant, certaines obligations statutaires des administrateurs existaient bien avant les années 90, dont par exemple celle que l’on retrouve à l’article 241 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail où la formulation est la même aujourd’hui qu’elle était lors de l’entrée en vigueur de cette loi en 1980. Les amendements apportés par la suite n’ont été que terminologiques.
28 RLRQ c Q-2
29 « Les normes législatives sont pertinentes à l’égard de la norme de diligence en common law, mais leur portée ne coïncide pas nécessairement. Le fait qu’une loi prescrive ou interdise certaines activités peut contribuer à établir ce qui constitue une conduite raisonnable dans une situation donnée, mais cela n’éteint pas l’obligation sous‑jacente d’agir de façon raisonnable. (…) Ainsi, le fait qu’une personne manque à une loi n’entraîne pas automatiquement sa responsabilité civile; ce fait n’est qu’un élément de preuve tendant à établir la négligence. (…) De même, le seul fait que la loi ait été observée n’empêche pas en soi de conclure à la responsabilité civile. (…) Cependant, les normes législatives peuvent être hautement pertinentes pour déterminer ce qui constitue une conduite raisonnable dans un cas particulier, et elles peuvent, en fait, rendre raisonnable un acte ou une omission qui, autrement, paraîtrait négligent. En conséquence, les tribunaux peuvent examiner le cadre législatif dans lequel les personnes et les sociétés doivent agir, tout en reconnaissant qu’il est impossible de se soustraire à l’obligation sous-jacente de diligence raisonnable simplement en s’acquittant de ses obligations légales. » Ryan c Victoria (Ville), [1999] 1 RCS 201, 1999 CanLII 706 (CSC) para 29; voir aussi Morin c Blais, [1977] 1 RCS 570, aux pp 579-580 et Ciment du Saint-Laurent inc. c Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 RCS 392.
30 Responsabilité des administrateurs : se donner les moyens de se défendre!