Les coûts dus aux soins ou à l’omission de soins : la CLP met fin au débat1

Publié par notre équipe de droit du travail et de l’emploi.

La Commission des lésions professionnelles (CLP) avait récemment formé un banc de trois commissaires, afin de mettre fin à une controverse jurisprudentielle sur l’application de l’article 327(1) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) en matière d’imputation. Ils ont rendu leur décision : lorsqu’un travailleur est victime de complications découlant des soins reçus pour une lésion professionnelle, l’employeur pourra demander que les coûts associés à ces complications soient transférés à l’ensemble des employeurs, à une condition…

Cependant, la CLP a également tranché à l’effet que cette « complication » doit d’abord avoir fait l’objet d’une décision de la CSST acceptant celle-ci en tant que lésion découlant des soins ou des traitements reçus ou omis en raison d’une lésion professionnelle, en vertu de l’article 31 LATMP, qui se lit comme suit :

« 31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion :

1° des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;

2° d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. […] ».

Attention! Si cette lésion est acceptée par la CSST comme découlant d’une première lésion professionnelle, même s’il est évident qu’elle survient dans le contexte des soins ou des traitements reçus pour la lésion initiale, l’employeur n’aura pas droit au transfert d’imputation prévu à l’article 327 LATMP, qui se lit comme suit :

« 327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31;

2° d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. »

Par conséquent, dans le traitement de vos dossiers, il est extrêmement important de porter une attention particulière lorsque la CSST accepte un nouveau diagnostic : si vous croyez que ce nouveau diagnostic (complication) découle des soins reçus ou de l’omission du médecin de prodiguer des soins, la décision de la CSST doit refléter cette réalité et spécifiquement mentionner que ce nouveau diagnostic est accepté sous l’égide de l’article 31 LATMP.

En faisant cela, vous pourrez vraisemblablement bénéficier de l’article 327 LATMP et faire désimputer de votre dossier tous les coûts relatifs à ce nouveau diagnostic (ex : soins, rencontres médicales, indemnités de remplacement du revenu uniquement reliées à cette lésion, etc.).

Si la CSST ne le spécifie pas, contestez la décision afin de faire corriger le tir par la Direction de la révision administrative (DRA) ou la CLP. N’oubliez pas que vous disposez d’un délai de trente (30) jours, à partir de sa notification, pour contester une décision initialement rendue par la CSST.


1 Canadelle s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290.

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