Le paiement de la valeur non contestée des directives de modification

Le maître de l’ouvrage peut, généralement par l’entremise de ses professionnels, apporter des modifications à l’ouvrage.

Ce droit demeure néanmoins assujetti au processus établi dans les documents contractuels.

Bien que la terminologie puisse varier selon les types de contrats, les parties procéderont en principe selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes, afin d’encadrer le rajustement du prix et, le cas échéant, du délai d’exécution du contrat y afférent :

  • au moyen d’une entente sur ce rajustement : on parlera alors d’ « Avenant de modification »;
  • au moyen d’un rajustement selon des termes préétablis au contrat, habituellement selon une formule de rémunération préétablie de type « prix coûtant majoré » ou « en régie contrôlée » : on parlera alors de « Directive de modification ».

Dans le cas de l’Avenant, la valeur convenue dans l’entente apparaîtra dans la/les demande(s) de paiement suivant l’avancement d’exécution des modifications concernées.

Soulignons à ce sujet :

  • que l’entrepreneur doit, relativement à la modification, présenter non seulement les coûts directs y afférents, mais également, si applicable, le délai d’exécution critique et les coûts indirects qui s’y ajoutent. Consultez notre article à ce sujet : « La procédure prévue au contrat d’entreprise : une question de vie ou de mort pour vos réclamations »;
  • que l’entrepreneur ne peut être contraint d’y souscrire, par exemple lorsque le maître de l’ouvrage et ses professionnels refusent, erronément selon lui, de prévoir le rajustement du délai d’exécution du contrat et des coûts indirects qui y sont associés (le maître de l’ouvrage dispose alors de différentes options, soit de proposer un Avenant partiel accompagné d’une réserve soigneusement rédigée, d’émettre une Directive, de poursuivre ses négociations en vue de conclure un Avenant, ou encore de renoncer à la modification projetée).

Dans le cas de la Directive, certains événements sont susceptibles de se produire, tels que :

  • la poursuite des négociations des parties afin de conclure un Avenant pendant ou après l’exécution de la modification concernée (le maître de l’ouvrage souhaitera alors qu’il y ait entente avant de permettre à l’entrepreneur de soumettre sa demande de paiement y afférente) ;
  • la contestation partielle du rajustement demandé par l’entrepreneur (le maître de l’ouvrage souhaitera alors retarder le paiement entier dans l’attente de la résolution du différend, ayant pour effet de faire pression sur l’entrepreneur).

Or, dans l’attente de la détermination définitive de l’ajustement, le maître de l’ouvrage doit procéder au paiement de la valeur non contestée du travail additionnel exécuté, tel qu’expressément prévu à plusieurs contrats, incluant ceux du Comité canadien des documents de construction (« CCDC »), et en conformité avec les principes applicables en droit civil québécois.

La valeur contestée, quant à elle, pourra faire l’objet d’un avis de différend selon la procédure prévue au contrat, dont la lecture demeure toujours aussi importante.

Ultimement, à défaut de résoudre leur différend à l’amiable, les parties devront justifier leur conduite devant l’arbitre ou le tribunal saisi du dossier et en subir les conséquences, notamment sur leur crédibilité et les dommages auxquels ils s’exposent (soulignons notamment les sanctions pouvant être prononcées par le tribunal en cas d’abus).

Les parties devraient donc garder cet élément à l’esprit.

Ainsi, nous vous recommandons de :

  • procéder à une lecture attentive des dispositions de votre contrat concernant les modifications à l’ouvrage et, s’il les permet, par exemple dans le cas des CCDC :
    • présenter vos coûts quotidiens issus d’une Directive afin d’en permettre le contrôle par le maître de l’ouvrage et ses professionnels;
    • demander au maître de l’ouvrage de se prononcer par écrit sur la valeur du travail présentée en vertu d’une Directive;
    • inclure la valeur non contestée à vos demandes de paiement d’acompte;
    • manifester, par écrit, votre intention de soumettre la valeur non reconnue au processus de résolution des différends;
    • inclure, à même vos quittances, une réserve quant à la valeur non reconnue ci-haut mentionnée;
  • suivre la procédure de règlement des différends établie au contrat.

Si le maître de l’ouvrage refuse de se conformer au contrat ou si son comportement s’avère déraisonnable, nous vous invitons à consulter un avocat afin de favoriser la médiation entre les parties ou, à défaut, de le sommer de se conformer au contrat ou de s’assurer que les écrits au dossier permettront d’établir et de sanctionner les manquements en question.