L’action collective et son (absence de) droit d’appel

L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile1 (« C.p.c. ») le 1er janvier 2016 amena son lot de modifications d’intérêt à l’action collective québécoise. Probablement l’une des dimensions les plus importantes de cette réforme est la réintroduction du droit d’appel en faveur du défendeur du jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

En effet, pendant plusieurs années, la province de Québec était péjorativement reconnue pour son droit d’appel « asymétrique » : un jugement refusant l’autorisation d’exercer une action collective pouvait faire l’objet d’un appel de plein droit par le demandeur, tandis qu’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective ne pouvait faire l’objet d’un appel par le défendeur. Ce déséquilibre fut partiellement corrigé par la création tant attendue d’un droit d’appel sur permission d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. 

La Cour d’appel a maintenant rendu diverses décisions permettant d’apprécier ce nouveau droit d’appel et de cerner le test justifiant l’octroi de la permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

I. Le droit d’appel du défendeur et son application

Le jugement autorisant l’exercice d’une action collective peut désormais faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, tandis que le jugement rejetant l’exercice d’une action collective demeure sujet à un droit d’appel de plein droit par le demandeur :

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.

L’appel est instruit et jugé en priorité.

Le défendeur peut donc en appeler du jugement autorisant l’exercice d’une action collection, permettant un meilleur filtrage des actions collectives et revoir l’autorisation dans son ensemble, ou encore en limiter la portée et l’étendue. Incidemment, ce droit d’appel permet une meilleure harmonisation de l’action collective québécoise avec les régimes en vigueur dans les autres provinces canadiennes.

L’article 578 C.p.c. est silencieux quant au test justifiant que la permission d’appeler soit accordée par un juge de la Cour d’appel, lequel test devait être défini.

Au cours du printemps 2016, la Cour d’appel fut saisie de trois Demandes pour permission d’appeler en vertu de l’article 578 C.p.c. de jugements ayant autorisé des actions collectives dans trois affaires distinctes n’ayant en commun que d’avoir été rendues après l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. Considérant la nouveauté de l’enjeu, une formation complète de la Cour fut saisie des trois Demandes à l’occasion d’une audition commune.

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait trois arrêts liés interprétant le nouveau droit d’appel du défendeur envers un jugement autorisant l’exercice d’une action collective2.

La Cour d’appel mentionnait d’abord que le test afférent à l’article 578 C.p.c. ne doit pas stériliser le nouveau droit d’appel, sans pour autant être si flexible qu’il mettrait les deux parties sur un pied d’égalité et constituerait un frein à l’accès à la justice que l’action collective cherche à promouvoir. Le test doit être onéreux et l’appel réservé aux cas exceptionnels.

La Cour d’appel déterminait ainsi que la permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective ne devait être accordée que lorsque le jugement paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.

Pour la Cour, cette interprétation est fidèle à l’intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective. Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective en tant que telle, tout en étant respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective.

De façon intéressante, aucune des trois Demandes ne s’est vue octroyer la permission d’appeler, chacune des affaires ayant été renvoyée devant la Cour supérieure pour le procès collectif.

Depuis, la Cour d’appel n’aura accordé la permission d’appel qu’avec parcimonie.

Dans un premier temps, le 18 janvier 2017, la Cour d’appel accordait la permission d’appeler d’un jugement autorisant l’action collective dans La Procureure générale du Canada c. Sarrazin3, une affaire concernant des dispositions prétendument discriminatoires de la Loi sur les Indiens. La Cour concluait que l’application des critères d’autorisation par la Cour supérieure justifiait une nouvelle considération par la Cour d’appel, faisant de l’affaire un cas exceptionnel au sens de l’article 578 C.p.c.

Aussi, la Cour d’appel accordait la permission d’appeler dans l’affaire Ameublements Tanguay inc. c. Cantin4, une action collective en droit de la consommation soulevant la délicate question de la suffisance du lien de droit entre le demandeur et une défenderesse en lien avec la question en litige.

Autrement, la Cour d’appel aura depuis refusé la permission d’appel de jugements autorisant l’exercice d’une action collective dans des affaires où l’enjeu proposé au soutien de l’appel s’assimilait à une défense au recours5. Récemment, la permission d’appeler était aussi refusée malgré la nouveauté de la question en litige en lien avec l’autorisation de l’action collective autorisée et l’existence d’une controverse jurisprudentielle à son égard au pays6.

II. Conclusion 

Il est encore tôt pour pleinement apprécier les circonstances ou le type de question justifiant que la permission d’appeler d’un jugement autorisant une action collective soit accordée. Malgré la tendance actuelle, il sera intéressant de suivre comment la Cour d’appel appliquera et modulera le test de l’article 578 C.p.c. et ce qui constituera un « cas exceptionnel » dans les années à venir.  

Aussi d’un grand intérêt est la norme de contrôle qui sera appliquée par la Cour d’appel lorsque saisie du fondement d’un appel cherchant à renverser l’autorisation d’exercer une action collective.

À nouveau, l’article 578 C.p.c. promet de mener à des développements jurisprudentiels d’intérêt qui ne manqueront certainement pas d’alimenter ceux qui naviguent dans les eaux de l’action collective québécoise.


1 L.Q. 2014, chapitre 1.
2 Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878; Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879; DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880.
3 La Procureure générale du Canada c. Sarrazin, 2017 QCCA 147.
4 Ameublements Tanguay inc. c. Cantin, 2017 QCCA 135, appel rejeté, 2017 QCCA 1330.
5 Pfizer inc. c. Sifneos, 2017 QCCA 1050; Commission scolaire de la Jonquière c. Marcil, 2017 QCCA 652.
6 Panasonic Corporation c. Option consommateurs, 2017 QCCA 1442.