La Cour d’appel du Québec confirme le pouvoir du TAT de déterminer au cas par cas la date de capacité d’un travailleur de reprendre son emploi prélésionnel

Le 29 novembre dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu un arrêt important pour les employeurs du Québec, dans l’affaire maintenant connue sous le nom de Steamatic1

Rappelons que ce dossier s’inscrit à la suite de la politique de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») mise en place en avril 2015, qui s’appuyait sur un arrêt rendu en 2010 par la Cour d’appel (Société canadienne des postes c. Morissette, 2010 QCCA 291), à l’effet, selon elle, que la date de capacité et de fin de paiement des traitements correspondait toujours à la date à laquelle un travailleur en était informé par son médecin traitant ou la CNESST. 

Or, de l’avis des employeurs, cette politique avait pour effet de les priver totalement des effets de la procédure d’évaluation médicale mise en place par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « LATMP ») en réduisant presque totalement tout intérêt de faire reconnaître les conclusions d’un médecin ayant une opinion contraire au médecin d’un travailleur. 

L’application systématique de cette politique empêchait ainsi un employeur de se voir retiré de son dossier les coûts liés à la lésion professionnelle entre la date de capacité effective, à laquelle le travailleur pouvait reprendre son emploi et la date de la décision rendue par la CNESST, alors que plusieurs mois pouvaient s’écouler entre les deux. 

Par le biais de cette décision, la Cour d’appel vient écarter la position défendue par la CNESST et confirmer que l’arrêt Morissette n’a pas la portée que lui donne la CNESST et n’a pas tranché définitivement la question de la date de capacité. Elle confirme par ailleurs, comme l’avait également mentionné le Tribunal administratif du travail (le « TAT »), qu’il y a lieu de mener une analyse du contexte factuel de chaque dossier et qu’il n’existe aucun automatisme à cet égard. 

Essentiellement, la Cour d’appel vient confirmer qu’il est raisonnable pour le TAT de conclure que la date de capacité de travail suite à une lésion professionnelle peut correspondre à la date de la « consolidation » sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle de cette lésion. 

Bref, ceci est une grande victoire pour les employeurs, qui vont pouvoir bénéficier du plein effet de la LATMP plutôt que de faire des gains purement théoriques. Il est certain que cela aura des impacts économiques favorables pour plusieurs employeurs. 

Espérons par ailleurs que la CNESST, à la lumière de cet arrêt, modifie sa Politique et évite ainsi la multiplication des recours des employeurs devant le TAT. 

Finalement, il est intéressant de noter que la Cour d’appel du Québec exprime un court commentaire sur la pratique de la CNESST de recouvrer auprès des travailleurs certaines prestations lorsqu’une décision modifie la date de fin des traitements ou la date de capacité de travail. 

Bien que la Cour indique ne pas être saisie de cette question, elle mentionne clairement qu’il semble de prime abord difficile de soutenir que des prestations ont été reçues « sans droit », alors que la LATMP oblige par ailleurs la CNESST à les verser au travailleur. La Cour d’appel du Québec devant se prononcer prochainement sur cette question, il sera intéressant de suivre le tout. 


1 CNESST c. 9229-6177 Québec inc., 200-09-009394-161, 29 novembre 2018, rendu par les honorables juges Dominique Bélanger, Manon Savard et Clément Samson.