La chose jugée et la règle du précédent en matière d’arbitrage de griefs : où en sommes-nous?

Ce 16 août 2017, la Cour d’appel du Québec a refusé la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 21 juin dernier, disposant d’un pourvoi en contrôle judiciaire du Collège de Valleyfield (ci-après le « Collège ») à l’encontre d’une sentence de l’Arbitre Cloutier (ci-après « l’Arbitre ») rendue le 25 mai 2015. Ce refus est aux motifs que, bien qu’étant une « question de principe », le principe de « la chose jugée » ne constituait pas une « question nouvelle » ni une « question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». L’affaire soulève néanmoins deux questions en droit qui intéressent tout employeur devant composer avec un syndicat :

  • l’autorité du précédent
  • l’autorité de la chose jugée

Forcés de vivre ensemble, employeur et syndicat continuent de se côtoyer une fois un dossier réglé ou après qu’une décision ait été rendue. Il n’est ainsi pas rare qu’une même problématique se pose à plus d’une occasion entre les parties. Alors, même après la réception d’une sentence défavorable, l’employeur pourra considérer opportun de reprendre la même décision, dans le cadre d’une saine gestion et sur la base de nuances qu’il compte éventuellement faire valoir, si tant est qu’un grief était logé.

C’est dans un tel contexte, argumentant vouloir éviter un deuxième débat devant un autre arbitre, que le Syndicat des enseignantes et enseignants du collège de Valleyfield (ci-après le « Syndicat ») a soutenu que la règle de la chose jugée et celle du précédent devaient recevoir application devant l’Arbitre. Voyons brièvement ces deux concepts.

La règle du précédent

Cette règle veut qu’un décideur rende des décisions conformes aux décisions antérieures rendues par ses pairs, évitant que les mêmes parties se retrouvent avec deux décisions contradictoires sur le même sujet.

La chose jugée

Tirant sa source de l’article 2848 du Code civil du Québec, la chose jugée est une présomption absolue lorsque les mêmes parties font face au même problème (même cause) ayant fait l’objet d’une décision les liant (même objet). Les tribunaux y réfèrent comme à une triple identité. Essentiellement, la chose jugée est un argument qu’une partie pourra présenter afin de prétendre qu’une cause ne devrait pas être entendue par un Tribunal, une décision tranchant le litige ayant déjà été rendue. Ce concept vise à éviter qu’une partie cherche à refaire un débat pour lequel les parties ont déjà débattu. 

Collège de Valleyfield : deux décisions 

Afin de permettre aux étudiants de réussir plus facilement l’épreuve uniforme de français, le Collège a mis sur pied un centre d’aide en français. Jusqu’en 2010, des enseignants qualifiés y dispensaient la formation aux étudiants.

En 2010, le Collège confia cette formation à des enseignants membres du Syndicat, négociant toutefois leurs conditions de travail de gré à gré, sans la participation du Syndicat. En fait, la rémunération convenue pour ces tâches était différente de celle prévue dans la convention collective.

Le Syndicat déposa alors un premier grief portant sur la rémunération des enseignants. L’arbitre Pierre A. Fortin, chargé d’entendre cette première affaire, fit droit au grief, concluant que le Collège devait négocier avec le Syndicat la rémunération des enseignants.

En 2013, le Collège créa un nouvel atelier de préparation à l’épreuve uniforme de français. Il confia alors la formation à une enseignante non membre du Syndicat, la rémunérant selon un tarif différent de celui prévu à la convention collective.

Le Syndicat déposa alors un second grief, reprochant au Collège de faire effectuer une tâche d’enseignement par du personnel hors de l’unité d’accréditation1.

Le Syndicat souleva un moyen préliminaire basé sur la doctrine de l’autorité de la chose jugée afin d’obtenir qu’il soit fait droit au grief sans procéder à une audience complète des faits particuliers de l’affaire.

La décision de l’Arbitre sur le second grief

L’Arbitre mentionne tout d’abord que le mandat de tout arbitre consiste à disposer d’une affaire spécifique : celle mue devant lui. Il décide que la règle du précédent ne trouve pas application en matière d’arbitrage de griefs, s’inscrivant ainsi dans un courant majoritaire déjà confirmé par la Cour d’appel2. Puis, examinant l’affaire sous l’angle de la chose jugée, il fait doit au grief du Syndicat.

Ainsi, l’Arbitre écrit :

« [57] Enfin, le dernier motif qui m’amène à une telle conclusion est une question éminemment pratique. Comment pourrait-on admettre, dans le concret, dans le réel, qu’un système d’administration du règlement pacifique des litiges comme celui de l’arbitrage des griefs dans le domaine des relations du travail, puisse tolérer, sans gaspillage de temps, d’énergie et d’argent, qu’une partie puisse multiplier les recours «ad infinitum» sur le même sujet en espérant un jour tomber sur un arbitre qui lui donnera raison? Cela n’a aucun sens. » 

Dans un premier temps, considérant que le Syndicat agissait, dans les deux litiges, comme agent représentatif des intérêts collectifs de l’ensemble des membres de l’unité d’accréditation, l’Arbitre conclue à l’identité des parties

Puis, considérant que l’Arbitre Fortin, dans le premier grief, avait décidé que le Collège ne pouvait invoquer son droit de gérance pour payer des enseignants membres du Syndicat à un tarif différent de celui prévu dans la convention collective, l’Arbitre conclue que le Collège ne pouvait davantage invoquer ce droit pour confier cette même tâche à des enseignants non membres du Syndicat. L’Arbitre conclue à l’identité d’objet des litiges

Considérant finalement que la cause des deux litiges était l’exclusion de l’application de la convention collective, l’Arbitre conclue à l’application de la règle de la chose jugée, faisant droit au moyen préliminaire du Syndicat et accueillant le grief. 

Le pourvoi en contrôle judiciaire 

Insatisfait, le Collège porte la décision de l’Arbitre en révision judiciaire. Le juge Castonguay, j.c.s., (ci‑après « le Juge ») fait droit à la demande du Collège, annulant et cassant la décision arbitrale et renvoyant le dossier devant un autre arbitre. Le Juge mentionne alors que la lecture littérale des griefs de 2010 et 2013 démontrait qu’il n’y avait pas identité d’objet et de cause et reproche à l’Arbitre d’avoir procédé selon une lecture systémique des faits afin de lui permettre de conclure comme il l’a fait. Le Juge conclue alors comme suit : 

« [32] Sous le couvert d’un moyen préliminaire, l’arbitre-intimé Cloutier ne se contente pas d’analyser ce moyen d’irrecevabilité, il va au fond du litige. […] 

[33] Ce qui rend sa décision déraisonnable est le fait d’avoir tranché de facto le litige entre les parties en s’autorisant de ce qu’il qualifie de lecture systémique puisqu’une lecture littérale des griefs et décisions ne lui aurait pas permis de conclure à chose jugée et ce, sans que [le Collège] ne puisse être entendu sur le fond. »3 

La Cour d’appel a, le 16 août 2017, refusé la permission d’appeler du Syndicat4

Notre conclusion 

L’existence de la triple identité doit être claire et manifeste pour qu’une partie puisse plaider la règle de la chose jugée. Ainsi, malgré les ressemblances que peuvent avoir diverses situations entre un syndicat et un employeur, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une partie pourra chercher à mettre fin de manière prématurée à un litige en plaidant cette règle. En l’absence de l’une ou l’autre des identités, le moyen préliminaire devra échouer et l’audience au fond devra se poursuivre.


1 Notons dès maintenant que le reproche du second grief n’est pas le même que celui du premier qui visait la rémunération des enseignants.
2 Syndicat de l’enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval, 2012 QCCA 827.
3 Collège de Valleyfield c. Cloutier, 2017 QCCS 2665.
4 Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Valleyfield – CSN c. Collège de Valleyfield, 2017 QCCA 1245.