Droits de la personne : la Commission ou l’arbitre?

Publié par notre équipe de droit du travail et de l’emploi.

Le 22 octobre 2021, la Cour suprême a rendu une décision dans l’affaire Horrocks1 concernant les compétences respectives des arbitres de griefs et des tribunaux de droit de la personne. Bien que la décision à l’origine de l’affaire émanait du Manitoba, l’arrêt Horrocks présente un certain intérêt pour les employeurs québécois.

 

Les faits

Linda Horrocks, une salariée à l’emploi de l’Office régional de la santé du Nord, a été suspendue pour s’être présentée au travail en état d’ébriété. Après avoir révélé son alcoolisme à son employeur, ce dernier lui a demandé de signer une entente par laquelle elle devait s’abstenir de consommer de l’alcool et s’engager à suivre un traitement pour enrayer sa dépendance (communément appelé une « entente de dernière chance »). Refusant de signer une telle entente, la salariée fut congédiée. Ce congédiement a été contesté par grief et l’employeur a réintégré Mme Horrocks au travail selon les mêmes conditions que celles prévues à l’entente. Peu de temps après sa réintégration, la salariée a été congédiée à nouveau pour une violation alléguée des conditions de sa réintégration.

Mme Horrocks a déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba. L’employeur a contesté la compétence de l’arbitre de la Commission, invoquant la compétence exclusive de l’arbitre de griefs.

 

L’arbitre de griefs ou la Commission des droits de la personne? 

La Cour a débuté son analyse en rappelant qu’il était « bien établi, en droit, que la portée de la compétence d’un arbitre du travail empêche qu’il y ait recours judiciaire dans les différends résultant d’une convention collective », même quand l’objet du litige pourrait donner lieu à d’autre recours2. Or, les circonstances dans l’affaire Horrocks étaient telles que la Cour devait examiner si le dossier de la salariée relevait de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs3, écartant ainsi toute possibilité de recours à la Commission.

Partant de sa jurisprudence antérieure dans Weber et Morin, la Cour a donc développé un test en deux étapes pour résoudre le conflit de juridiction entre l’arbitre de griefs et la Commission des droits de la personne du Manitoba. Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier la loi applicable « afin d’établir si elle confère une compétence exclusive à l’arbitre et, dans l’affirmative, sur quelles questions porte cette compétence4 ». S’il est établi que la loi confère une compétence exclusive à l’arbitre, la deuxième étape est de vérifier si le litige relève de cette compétence. Cette analyse, nous rappelle la Cour, est une question de faits et non de droit5.

Dans le cas de Mme Horrocks, la Cour est arrivée à la conclusion que le caractère essentiel du litige (son congédiement) relevait de l’interprétation, de l’application ou d’une prétendue violation de la convention collective et que la compétence de l’arbitre était donc absolue à cet égard.

 

La situation québécoise

Au Québec, le texte même du Code du travail indique que toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective doit être soumise à l’arbitre de griefs. Il s’agit d’une compétence exclusive non contestée. La deuxième étape du test de Horrocks, à savoir la détermination de la nature véritable du différend, dépendra de chaque cas.

 

Quelles conclusions doivent en tirer les employeurs québécois?

Les plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) surviennent à l’occasion en milieu syndiqué. Même s’il peut être tentant de répondre soi-même aux questions de l’enquêteur ou de l’enquêtrice de la CDPDJ, puisque le dossier n’a pas encore été porté devant un Tribunal, il est important plus que jamais de faire analyser la plainte par un avocat ou une avocate afin de déterminer si la Commission a réellement compétence dans le dossier.

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1 Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42 (CanLII)
2 Horrocks, op cit, note 1, par. 13.
3 Horrocks, op cit, note 1, par. 14.
4 Horrocks, op cit, note 1, par. 39.
5 Horrocks, op cit, note 1, par. 40.