Autorisation d’exercer une action collective : quelle souplesse pour les critères de l’article 575 C.p.c.?

Le présent article – corédigé avec Guillaume Letendre, stagiaire en droit – constitue une version modifiée du commentaire initialement paru aux Éditions Yvon Blais en juillet 2018 (EYB2018REP2507). 

Au Québec, le fardeau de preuve à remplir pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective est reconnu comme étant peu exigeant, cette étape se voulant un mécanisme de filtrage destiné à écarter les recours frivoles ou manifestement mal fondés. 

La décision Melançon c. Depuy Orthopaedics Inc.1 s’inscrit dans cette tendance. Malgré les faiblesses apparentes du recours, la Cour supérieure a autorisé l’exercice d’une action collective contre les fabricants de prothèses de hanche prétendument viciées. 

I – Les faits 

En mars 2011, la requérante Carole Melançon (« Melançon ») subit une intervention pour l’implantation d’une prothèse de hanche fabriquée par les intimées Depuy Orthopaedics Inc., Johnson & Johnson Corp. et Johnson et Johnson Inc. (« Depuy et JJC »). 

À la suite de cette intervention, Melançon prétend notamment qu’elle a développé plusieurs problèmes de santé. Alléguant la défectuosité de la prothèse, elle demande au tribunal l’autorisation d’exercer une action collective contre Depuy et JJC (la « Demande »). 

Depuy et JJC contestent cette Demande au motif qu’aucun des critères prévus à l’article 575 du Code de procédure civile (C.p.c.)2 n’est satisfait, à savoir : 

  • les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées; 
  • les questions de fait soulevées ne sont pas identiques, similaires ou connexes, les membres visés n’ayant pas tous subi les mêmes complications; 
  • la composition du groupe n’est pas suffisamment précise; 
  • Melançon n’est pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. 

II – La décision 

Le tribunal conclut au contraire que l’ensemble des critères de l’article 575 C.p.c. est satisfait et que par conséquent, l’autorisation d’exercer l’action collective doit être accordée. 

A. Premier critère : l’action soulève des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes 

Le tribunal est d’avis que Melançon a soulevé des questions de droit et de faits communes aux membres du groupe3. Par conséquent, il rejette l’argument de Depuy et JJC selon lequel il est impossible d’établir un lien causal entre la prothèse et la grande variété de complications que peuvent subir les membres du groupe. 

En raison de son absence de juridiction quant aux résidents des autres provinces du Canada et faute de preuve lui permettant de conclure que les membres du groupe sont dispersés dans l’ensemble du pays4, le tribunal limite la composition du groupe aux résidents actuels de la province de Québec et aux personnes qui y résidaient au moment où on leur a implanté la prothèse. 

B. Deuxième critère : l’apparence de droit 

Le tribunal déplore le fait que Melançon n’ait pas administré d’éléments de preuve clairs démontrant prima facie une faute de Depuy et JJC. En effet, elle s’est contentée de référer le tribunal à une décision favorable d’une juridiction étrangère en lien avec la prothèse, sans toutefois produire le jugement en preuve. 

En dépit de ce constat, le tribunal considère injuste et prématuré de conclure, à ce stade des procédures, à une absence de faute de la part de Depuy et JJC. L’analyse initiale du tribunal cède ainsi la place à une approche plus flexible, libérale et généreuse envers les victimes. 

C. Troisième critère : la composition du groupe exige une action collective 

Melançon devait définir la taille du groupe et fournir de l’information sur ses caractéristiques. Or, elle a témoigné n’avoir encore identifié aucun membre du groupe et n’avoir entrepris aucune démarche en ce sens. 

Malgré l’imprécision de la preuve administrée sur ce point, le tribunal estime que ce critère est rempli. 

D. Quatrième critère : la représentante est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres 

Le tribunal considère que Melançon est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. S’appuyant sur la décision Charles c. Boiron Canada inc.5, le tribunal retient l’approche minimaliste6 préconisée dans cet arrêt, voulant qu’un requérant ayant un rôle passif puisse quand même satisfaire à ce critère. 

III – Le commentaire des auteurs

Les principes énoncés ainsi que les conclusions du tribunal dans le jugement rendu s’inscrivent dans le courant jurisprudentiel majoritaire qui tend à favoriser un accès plus ouvert à l’action collective. 

Dans ses motifs, la Cour supérieure soulève plusieurs lacunes du recours, même si elle se résigne à appliquer de manière souple le test auquel doit être soumise la demande d’autorisation en fonction des plus récents enseignements de la Cour d’appel et du fardeau obligeant à ne démontrer qu’une « cause défendable ». 

Melançon devra désormais faire la démonstration de ses prétentions dans le cadre du procès, débat qui déjà s’annonce épineux. 

Par ailleurs, la décision est d’intérêt en ce qu’elle constate à nouveau l’absence de compétence de la Cour supérieure pour autoriser une action collective visant un groupe national en l’absence d’un facteur de rattachement suffisant avec le Québec et en fonction des exigences du droit international privé. En cette matière, la Cour ne peut se satisfaire d’une apparence de compétence.


1 2018 QCCS 1921.
2 « 575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :
1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. »

3 Il est à noter que la question suivante a été retirée par Melançon lors de l’audition : « d) Did the Respondents fail to inform the Group Members of the health risks associated with the use of Pinnacle Hip Implants? » Le tribunal n’aura donc pas à se prononcer sur cet aspect.
4 Vu l’absence d’un lien de rattachement réel et substantiel avec les tribunaux de juridiction québécoise, les conditions d’application de l’article 3148 du Code civil du Québec, qui auraient pu donner juridiction au tribunal, n’ont pas été remplies par Melançon.
5 2016 QCCA 1716
6 On doit retenir de cette approche que les tribunaux considèrent comme normal le fait que les avocats aient un rôle prédominant dans la prise en charge des actions collectives.