Authenticité, fiabilité et intégrité d’un enregistrement sur support technologique : les clarifications de la Cour d’appel

Introduction

Avec l’omniprésence d’appareils électroniques permettant l’enregistrement d’une conversation, les tribunaux sont régulièrement confrontés à l’introduction d’enregistrements audio à titre d’éléments de preuve. Cependant, certaines règles doivent être respectées afin qu’ils puissent être admis en preuve.

Outre les principes généraux, tels le respect des droits fondamentaux et l’accord des parties enregistrées – que nous avons analysés dans un précédent article – certaines règles procédurales concernant la fiabilité, l’authenticité et le maintien de l’intégrité d’un enregistrement que l’on souhaite mettre en preuve doivent être respectées.

Dans le récent arrêt Benisty c. Kloda1, la Cour d’appel a eu l’occasion de clarifier les règles s’appliquant à la recevabilité d’un enregistrement audio initialement effectué sur bande magnétique (cassette) et transféré sur un support numérique.

I. Les faits

L’appelant Charles Benisty (« Benisty ») est un investisseur ayant fait affaire avec l’intimé Samuel Kloda (« Kloda »), courtier en valeurs mobilières. Benisty reprochait à Kloda d’avoir effectué une quinzaine de transactions sans son autorisation, lesquelles lui auraient occasionné une perte de 400 000 $.

L’essentiel de la preuve de Benisty reposait sur des enregistrements de conversations intervenues avec le courtier. La Cour devait se prononcer sur leur admissibilité en preuve.

II. La décision de première instance

En première instance2, Kloda s’est objecté au dépôt de ces enregistrements comme éléments de preuve. Benisty était plutôt d’avis que si Kloda voulait mettre en doute les modalités entourant la confection des enregistrements (l’authenticité) et leur contenu (la fiabilité), il lui appartenait alors de faire une preuve à cet effet3.

La Cour supérieure a considéré que les enregistrements constituaient un élément matériel de preuve4 dont l’admissibilité est assujettie à une preuve d’authenticité et qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de documents technologiques au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information5 (« LCCJTI »). Ainsi, ces documents ne bénéficiaient pas de la dispense prévue à l’article 2855 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ni de la présomption de fiabilité du support technologique édictée à l’article 7 de la LCCJTI6.

L’objection formulée a donc été maintenue, la Cour étant d’avis que le demandeur Benisty n’avait pas fait la preuve de l’authenticité et de la fiabilité des enregistrements en soulignant que ceux-ci étaient « truffés d’interruptions, de coupures voire d’effacements volontaires ou non7 ».

III. La décision en appel

Confrontée à une situation hors de l’ordinaire quant aux différents supports utilisés8, la Cour a conclu que Benisty ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve et a maintenu la décision rendue par le juge Emery en première instance.

De plus, la Cour a saisi l’opportunité que lui offrait cette affaire pour clarifier diverses notions se rapportant aux enregistrements audio. Consacrant près d’une centaine de paragraphes à la question, elle a ainsi mis fin à la controverse qui prévalait depuis l’entrée en vigueur de la LCCJTI en 2001 et a corrigé du même coup la qualification des enregistrements faite par le juge de première instance.

Comme nous le détaillerons ci-après, le tribunal appelé à analyser un enregistrement audio qu’une partie désire produire en preuve doit procéder en deux étapes :

1. Il doit qualifier l’élément de preuve en fonction de l’objectif visé par la partie qui souhaite produire l’enregistrement, afin de déterminer s’il s’agit d’un témoignage ou d’un élément matériel.

2. Il doit déterminer si le support ou la technologie utilisée permet d’assurer l’intégrité du document.

  • Dans l’affirmative, la présomption prévue à l’article 7 LCCJTI s’applique et il n’est pas nécessaire de faire une preuve distincte de son authenticité.
  • Dans la négative, la partie présentant l’enregistrement doit faire une preuve distincte de son authenticité9.

A. La qualification juridique d’un enregistrement audio sur bande magnétique

D’entrée de jeu, la Cour d’appel a tranché une divergence doctrinale à savoir si un enregistrement sur bande magnétique constitue un document technologique. La Cour a répondu à cette question par l’affirmative.

Selon la fonction qu’on entend lui donner, l’enregistrement pourra soit être un témoignage (art. 2843 C.c.Q.), soit un élément matériel (art. 2854 C.c.Q.). Selon la qualification qui en sera faite, les parties devront respecter les règles propres à leur admissibilité.

En l’espèce, comme les enregistrements visaient à permettent à la Cour de faire directement ses propres constatations, ils constituaient un élément matériel10.

B. L’exigence d’une preuve d’authenticité pour le document technologique

La Cour d’appel écarte le courant jurisprudentiel selon lequel les articles 2855 et 2874 C.c.Q. et l’article 7 LCCJTI auraient visé à établir une présomption dispensant la partie qui dépose un document technologique de démontrer l’authenticité de son contenu, incluant le fait qu’il n’a pas été altéré11.

Elle vient cerner la portée de cette présomption et opère une distinction entre le support lui-même et l’information qui y est contenue. La présomption créée par l’article 7 LCCJTI est uniquement à l’effet que « le support ou la technologie utilisée permet d’assurer l’intégrité du document12 », dispensant ainsi la partie d’une démonstration que le support du document ou la technologie utilisée pour communiquer sont conçus de façon telle qu’ils permettent d’assurer l’intégrité13.

La Cour s’attarde ensuite à la dispense de preuve d’authenticité applicable aux éléments matériels qui est énoncée aux articles 2855 et 2874 C.c.Q. La Cour y discerne une volonté du législateur de reconnaître la valeur probante des métadonnées en regard de l’intégrité du contenu du document. Il est important de souligner que les métadonnées du document technologique (documentation intrinsèque qui permet d’identifier l’auteur, la date de création, les modifications, etc.) ne constituent pas une preuve indépendante au sens des articles 2855 et 2874 C.c.Q. Ainsi, un document technologique comme un enregistrement audio comprend généralement deux types d’information : la conversation enregistrée elle-même et de l’information enchâssée dans le document sur l’historique de celui-ci (les métadonnées).

Ce faisant, la Cour conclut qu’en l’absence d’information intrinsèque au document technologique (métadonnées), permettant de vérifier que l’information n’a pas été altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, la partie qui veut produire un tel document devra faire la preuve distincte traditionnelle de son authenticité14.

Pour résumer, dans la mesure où les métadonnées du document technologique convainquent le tribunal de l’authenticité de celui-ci, la partie qui désire l’introduire en preuve n’aura pas à faire de preuve distincte de sa confection (comment le document a-t-il été créé?) et de son intégrité (est-ce que l’information qui s’y trouve est intégrale, fiable?). Les métadonnées, inhérentes au document technologique, peuvent permettre de faire cette preuve, du moins partiellement. En effet, les métadonnées ne seront habituellement d’aucun secours pour établir l’identité des interlocuteurs et de la partie ayant procédé à l’enregistrement.

C. Les critères permettant d’établir l’authenticité d’un enregistrement audio

Dans les cas où cette preuve s’avère requise, l’authenticité d’un élément matériel de preuve s’établit en deux volets15.

En premier lieu, il est fondamental de pouvoir démontrer l’identité des parties à la conversation. Dans le cadre d’un enregistrement audio par exemple, on se demandera qui a procédé à l’enregistrement, par quel moyen et quelle fut la procédure suivie16.

En deuxième lieu, on doit se questionner sur l’intégrité de l’information contenue au document. Il est évident qu’un enregistrement truffé d’interruptions injustifiées offrira une faible valeur probante. Il est possible d’effectuer un montage pour faciliter la présentation devant le tribunal, mais ces interruptions ne doivent pas être assimilées à une tentative de dénaturer les propos enregistrés.

Comme nous l’avons énoncé plus haut, il ne sera pas nécessaire de faire une preuve distincte de la confection et de l’intégrité du document technologique si celui-ci renferme des métadonnées satisfaisant à ces exigences17. Encore faudra-t-il, cependant, que les propos enregistrés soient clairs et intelligibles.

D. Le transfert de support

Dans l’affaire Kloda, les enregistrements en cause avaient fait l’objet d’un transfert des cassettes originales vers un cédérom. La cour d’appel devait ainsi s’attarder au respect des règles énoncées aux articles 2841-2842 C.c.Q. et 17 LCCJTI applicables à la reproduction d’un document. 

L’article 2841 C.c.Q. a pour effet d’établir une distinction entre deux types de reproductions. D’une part, une reproduction sur un support identique à l’original et, d’autre part, une reproduction résultant du transfert de l’information depuis le support du document initial vers un support technologique différent. Dans le cas de la copie faite sur un même support, l’article subordonne son admissibilité à une certification. Quant à la production d’un document résultant du transfert de l’information d’un support à un autre, tel une copie numérique d’un document papier faite à l’aide d’un numériseur, elle devra être accompagnée de la documentation faisant état du processus de transfert de l’information conformément à l’article 2842 C.c.Q. 

Constatant l’absence de tout élément de preuve permettant de démontrer que les enregistrements résultant du transfert comportaient la même information que les cassettes, la Cour a conclu qu’elle ne pouvait permettre leur utilisation aux fins de démontrer l’authenticité des enregistrements.

E. La procédure pour contester la fiabilité du support d’un document technologique

Finalement, il est important de rappeler que le plaideur qui entend contester l’intégrité d’un document doit se conformer aux prescriptions de l’article 262 du Code de procédure civile. Une partie pourra contester un document en soulevant, par exemple, que son contenu a été altéré, que son auteur ne peut être identifié ou que l’information n’est pas conforme au document original.

Conclusion

Dans un contexte où, depuis de nombreuses années, la majorité des écrits et communications des justiciables produits en preuve devant nos tribunaux constituent des documents technologiques, les dispositions de la LCCJTI doivent devenir des incontournables pour les plaideurs avertis. On retiendra premièrement de la décision sous étude qu’un enregistrement sur ruban magnétique est un document technologique au sens de la Loi. Ce faisant, la partie qui entend utiliser un tel document doit respecter les dispositions particulières de la LCCJTI. Deuxièmement, la Cour circonscrit la présomption d’intégrité de l’article 7 LCCJTI au support technologique. Cet article n’établit toutefois qu’une « présomption réfragable de fiabilité technologique du support utilisé18 ».

L’introduction d’un enregistrement à titre d’élément de preuve dans un procès civil peut sembler simple – et devrait l’être –, mais les règles entourant les documents technologiques demeurent complexes et parfois mal comprises. Cet arrêt et les clarifications apportées aux dispositions de la LCCJTI par la Cour d’appel permettront aux plaideurs de se les approprier plus facilement.


1 Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608.
2 Benisty c. Kloda, 2015 QCCS 3391.
3 Id., paragr. 89.
4 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2854.
5 RLRQ, c. C-1.1.
6 Vincent Gautrais et Patrick Gingras, « La preuve des documents technologiques », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Congrès annuel du barreau 2012, p. 2, aux pages 27 et 28.
7 Benisty c. Kloda, préc., note 2, paragr. 93
8 En première instance, Benisty a déposé six cassettes (pièce P-60) contenant l’enregistrement de ses conversations avec Kloda. Lors de l’audience, il a fait écouter ces conversations au moyen d’un cédérom n’ayant pas été déposé ni coté. En appel, Benisty l’a substitué à un autre cédérom (qu’il a qualifié de pièce P-60) et les cassettes comportant l’enregistrement original n’ont pas été déposées au dossier, rendant impossible pour le juge de comparer l’information se trouvant sur les deux supports.
9 Benisty c. Kloda, préc., note 1, paragr. 118-124.
10 Benisty c. Kloda, préc., note 1, paragr. 59-63.
11 Benisty c. Kloda, préc., note 1, paragr. 91. La Cour réfère notamment aux décisions suivantes Droit de la famille — 161206, 2016 QCCS 2378 (CanLII), paragr. 67-70; Planificateurs immobiliers et hypothécaires JC inc. c. Courtiers Inter-Québec inc. (Royal Lepage Inter-Québec), 2017 QCCQ 1225 (CanLII), paragr. 85; Leclair c. Charest, 2016 QCCQ 2518 (CanLII), paragr. 94-99; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942 (CanLII), paragr. 120; Stefanovic c. ING Assurances inc., 2007 QCCQ 10363 (CanLII), paragr. 65-66; Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC CQ), [2005] R.L. 587, paragr. 22-23 (C.Q.); Desjardins et Services partagés Canada, 2017 QCTAT 1222 (CanLII), paragr. 35; Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802 (CanLII), paragr. 51-53.
12 Benisty c. Kloda, préc., note 1, paragr. 94.
[13] Cette distinction avait été énoncée par une partie de la doctrine dès 2009, voir notamment : J-F DE RICO, et D. JAAR, « Le cadre juridique des technologies de l’information », Congrès annuel du Barreau du Québec (2009); V. GAUTRAIS, La preuve technologique, Montréal, Lexis Nexis, 2014, nos 501-502; M. PHILLIPS, La preuve électronique au Québec, Montréal, Lexis Nexis, 2010, no 88.
14 Id., par. 101 à 105.
15 Vincent Gautrais, La preuve technologique, Montréal, Lexis Nexis, 2014, no 501-502.
16 Benisty c. Kloda, préc., note 1, par. 107.
17 Id., par. 110.
18 Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2018 QCCS 3422, paragr. 135.