Actions collectives : bilan 2017 et projections 2018

L’action collective québécoise ne nécessite plus de présentation, bien qu’elle semble en perpétuel raffinement et en constante évolution. L’année 2017, an 2 de la nouvelle action collective suite à la refonte du Code de procédure civile (« C.p.c. »), ne fit pas exception aux années antérieures et fut l’occasion de nouveaux développements d’intérêt.

Selon les données diffusées par la Cour supérieure, 65 nouvelles actions collectives ont été entreprises en 2017, représentant un nombre similaire à l’année antérieure, portant à 338 le nombre d’actions collectives présentement ouvertes à la Cour, qu’elles soient au stade de l’autorisation, du mérite ou de leur liquidation. Ces affaires auront donné lieu à 175 jugements de la Cour supérieure, à toutes les étapes confondues.

I. L’année 2017 – Merci beaucoup, au revoir

A. L’affaire Asselin, brise ou tempête?

L’année 2017 aura principalement été marquée par l’affaire Asselin1 rendue par la Cour d’appel à l’automne dernier et ayant déjà fait couler beaucoup d’encre. La Cour y réitère la souplesse et la générosité des critères d’autorisation d’une action collective, employant un vocabulaire d’une rare libéralité. Certains y auront vu le rabaissement du fardeau applicable pour justifier l’autorisation d’une action collective.

Toutefois, le cadre d’analyse applicable à l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective était déjà souple et libéral, le Québec étant de longue date reconnu comme étant une juridiction propice à l’action collective compte tenu de la largesse de l’interprétation de ses critères d’autorisation. Le fardeau peut-il véritablement être plus bas?

Or, les critères de l’article 575 C.p.c. sont demeurés inchangés depuis l’incorporation du recours collectif en droit québécois en 1979. Déjà en 2014 dans l’affaire Fortier c. Meubles Léon ltée2, la Cour d’appel mentionnait postérieurement aux arrêts de la Cour suprême du Canada dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs3 et Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello4, que le seuil d’autorisation au Québec n’avait pas été relevé, ni rabaissé. En l’absence d’intervention législative ou de nouveaux enseignements de la Cour suprême du Canada, il est permis de s’interroger sur quel événement dans l’ordre juridique justifierait l’application d’un nouveau fardeau au stade de l’autorisation.

Les premières décisions rendues au stade de l’autorisation postérieurement à son avènement ne semblent pas y avoir vu l’imposition d’un nouveau cadre d’analyse perturbant l’ordre établi. L’avenir nous révélera toutefois quel sort la jurisprudence lui réservera, de même que l’affaire fait présentement l’objet d’une Demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada, pouvant mener à de meilleurs éclaircissements.   

B. Autres développements d’intérêt

Autrement, de nombreuses décisions et développements d’intérêt sont survenus au cours de l’année 2017 en droit de l’action collective.

Soulignons principalement que la Cour d’appel, dans l’affaire Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Sopropharm5, reconnaissant l’existence d’un droit d’appel sur permission des jugements rendus avant l’étape de l’autorisation en application des articles 31 ou 32 C.p.c., se distançant ainsi de la jurisprudence prévalant sous l’ancien Code de procédure civile qui réservait cette possibilité à des situations très particulières. Néanmoins, la Cour soulignait que l’appel du jugement rendu avant l’étape de l’autorisation devrait être réservé à des cas exceptionnels.

Également, cette même Cour d’appel,  dans Vidéotron c. Union des consommateurs6, reconnaissait probablement pour la première fois l’autonomie d’une réclamation en dommages punitifs et la possibilité de faire valoir cette seule demande dans le cadre d’une action collective. Par ailleurs, cette affaire fut l’occasion d’une clarification d’importance en droit de la consommation, alors que la Cour reconnaissait que les dommages compensatoires au-delà des remèdes spécifiquement prévus par l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur ne bénéficie d’aucune présomption et demeure tributaire de la démonstration des éléments de la responsabilité en fonction du droit commun, c’est-à-dire la faute, le dommage et le lien de causalité.

II. L’année 2018 – Éléments à surveiller

L’action collective demeurera présente dans l’environnement juridique québécois et canadien en 2018 et une réalité de l’entreprise faisant affaires au Québec.

A. Développements annoncés

Parmi les développements à survenir au cours des 12 prochains mois, les éléments suivants pourraient donner lieu à de nouveaux enseignements ou recadrage dans l’action collective québécoise :

a) L’approbation d’une transaction et les honoraires payables aux avocats de la demande : Dans une décision d’une rareté certaine, la Cour supérieure dans l’affaire Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada7, refusait d’approuver une transaction notamment en raison de la faiblesse du recours et du caractère injuste et déraisonnable des honoraires des avocats en demande. La Cour appelait même à la vigilance des tribunaux pour s’assurer que l’action collective ne devienne pas « une source d’enrichissement en demande et une source de financement pour des organisations sans but lucratif ». La Cour d’appel a accueilli une demande de permission d’appeler de cette décision et devrait se prononcer pour une tout aussi rare fois sur le cadre et critères relatifs à l’approbation d’une transaction et le traitement des honoraires de la demande.

b) La communication de documents par la défense avant l’autorisation : Dans l’affaire Derome c. Amaya inc.8 entreprise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, la Cour supérieure accueillait une demande de divulgation de documents formulée envers la partie défenderesse afin qu’elle communique certains renseignements à la partie demanderesse, elle qui estimait en avoir besoin pour satisfaire son fardeau au stade de l’autorisation. Le raisonnement de la Cour supérieure est articulé en fonction des principes directeurs de la procédure civile et de la nécessaire collaboration entre les parties pendant l’instance. À nouveau, la Cour d’appel sera saisie de la question dans un avenir rapproché.

c) L’intérêt à poursuivre une défenderesse sans bénéficier d’un lien de droit envers elle : Sujet contentieux s’il en est un, la Cour d’appel dans l’affaire Ameublements Tanguay inc. c. Cantin9 réaffirmait le principe reconnu dans l’affaire Marcotte et la possibilité en certaines circonstances pour un demandeur d’entreprendre une action collective envers de multiples défenderesses malgré la justification d’un lien de droit envers chacune d’elle, indiquant que l’intérêt à poursuivre devait être abordé avec souplesse dans le cadre d’une action collective et à la lumière du rôle qu’est appelé à jouer le représentant. L’affaire prend toutefois naissance dans le cadre d’un recours fondé sur de fausses représentations qu’auraient individuellement formulées différentes défenderesses à leurs propres clients, sans que l’on puisse prétendre à quelque homogénéité d’une pratique dans l’industrie. L’affaire fait l’objet d’une demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada.

B. La nouvelle Chambre des actions collectives pour le district de Montréal

La Cour supérieure a récemment annoncé la mise en œuvre anticipée d’un nouveau fonctionnement de la Chambre des actions collectives du district de Montréal qui sera mis en œuvre à compter du 1er septembre 2018, à moins de changements à survenir dans les priorités de la Cour.

Le nouveau fonctionnement de la Chambre des actions collectives est articulé au tour d’un groupe de 10 juges spécialement désignés pour entendre toutes les demandes et trancher l’autorisation de chacune des actions collectives entreprises dans le district de Montréal et qui bénéficieront de disponibilité accrue à cette fin. L’objectif de cette mesure est de réduire les délais et augmenter l’efficacité du traitement des actions collectives.

De façon générale, le fonctionnement annoncé se résume comme suit :

a) Le groupe de 10 juges assumera collectivement la gestion de toutes les actions collectives entreprises à Montréal, chacun ayant sous assignation un nombre de dossiers et pouvant être assisté d’un autre membre du groupe de façon ponctuelle, au besoin;

b) Dans l’éventualité où une action collective était autorisée, la gestion du recours au mérite sera transférée à un autre juge, ne faisant pas partie du groupe de 10 juges chargés de l’autorisation. Contrairement à la pratique actuelle, l’autorisation d’une action collective emportera le changement du juge gestionnaire de l’instance. Inversement, les juges du groupe chargés de l’autorisation ne seront pas affectés à la gestion du mérite d’une action collective;

c) Des mesures transitoires seront mises en œuvre afin que toutes les actions collectives se trouvant au stade de l’autorisation soient à terme réassignées à un des juges du groupe chargés de l’autorisation, sauf exception, ainsi que ces juges perdront la gestion du mérite de leurs actions collectives.

Ce nouveau fonctionnement devra améliorer le traitement de l’étape de l’autorisation d’une action collective, notamment pour la fixation de ses différentes échéances et offrant plus de disponibilité et de flexibilité dans leur cheminement procédural.

III. Conclusion

Considérant le nombre croissant d’actions collectives intentées année après année au Québec, les gestionnaires d’entreprises doivent plus que jamais être soucieux de cette réalité dans la conduite de leurs activités, la modification de leurs pratiques ou l’implantation de nouveaux procédés ou produits.

Notamment, l’action collective tend à se manifester de plus en plus rapidement suite à la survenance d’un événement affectant les opérations d’une entreprise, parfois seulement quelques heures après sa diffusion publique. Les dirigeants et gestionnaires doivent être particulièrement sensibilisés à cette nouvelle réalité et considérer prévoir des plans de contingence pour faire face à l’action collective lorsqu’en présence d’un événement perturbateur touchant en masse la clientèle de l’entreprise, le public en général ou quelque partie prenante.


1 Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673.
2 2014 QCCA 195.
3 [2013] 3 R.C.S. 600.
4 [2014] 1 R.C.S. 3.
5 2017 QCCA 1883.
6 2017 QCCA 738.
7 2017 QCCS 200.
8 2017 QCCS 44 et 2017 QCCA 335.
9 2017 QCCA 1330.

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