Victoires consécutives d’Athena en Cour d’appel du Québec

Durant la première semaine de décembre 2014, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions consécutives d’importance en faveur de notre cliente Athena Energy Marketing Inc. (ci-après « Athena »)1 sur des questions d’interprétation et d’application de contrats d’approvisionnement en gaz naturel.

1.

 

Dossier Victoria – Le contrat d’approvisionnement en gaz naturel conclu avec le fournisseur privé était un contrat de vente

Dans un premier arrêt opposant 9080-9211 Québec inc. (ci-après « Victoria »)2 à Athena, la Cour d’appel a principalement décidé que le contrat d’approvisionnement de gaz naturel liant les parties en était un de vente et non de service3. Athena n’agissait effectivement pas à titre de négociant en gaz naturel ni d’intermédiaire, mais plutôt à titre de vendeur de gaz naturel. Victoria ne pouvait donc pas mettre fin au contrat à tout instant, comme elle aurait pu le faire pour un contrat de service sous certaines conditions. Elle demeurait tenue de respecter ses obligations contractuelles malgré sa baisse de consommation de gaz naturel due à la vente de quatre de ses immeubles.

2.

 

Dossier Peyrow – Le fournisseur devait appliquer la clause contractuelle prévoyant la revente du gaz naturel non consommé au prix du marché

Dans une seconde affaire entre Mehrzad Peyrow (ci-après « Peyrow ») et Athena4, Peyrow s’était engagé contractuellement à prendre livraison et acheter une quantité fixe de gaz naturel par année, en échange de l’obtention d’un prix fixe pour ce gaz pendant une période de cinq ans. La consommation annuelle de Peyrow s’est révélée significativement inférieure à la quantité contractuelle prévue.

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en concluant que, faute d’en arriver à une autre entente avec son client, Athena se devait d’appliquer le mécanisme contractuel l’obligeant à revendre le gaz naturel non consommé du client sur une base mensuelle au prix du marché5.

La Cour d’appel a aussi décidé que le juge de première instance avait eu tort de conclure qu’Athena n’avait déployé aucun effort pour tenter de joindre Peyrow afin de lui permettre de liquider son gaz naturel non consommé d’une autre manière que celle prévue au contrat6. La preuve a clairement révélé qu’Athena avait été de bonne foi dans l’exécution de la clause de revente au prix du marché7 et qu’elle avait l’obligation d’appliquer ce mécanisme de revente prévu au contrat entre les parties.


1 Athena fait maintenant affaire sous la dénomination sociale « Services de gaz naturel RBC inc. ».
2 9080-9211 Québec inc. (Les Propriétés Victoria) c. Athena Energy Marketing Inc. (Services de gaz naturel RBC inc.), 2014 QCCA 2255 (Arrêt daté du 2 décembre 2014). Le 27 janvier 2015, Les Propriétés Victoria a déposé une Requête pour permission d’en appeler de la décision de la Cour d’appel auprès de la Cour suprême du Canada. À ce jour, la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée sur cette requête.
3 Ibid. au para. 4.
4 Athena Energy Marketing Inc. (Services de gaz naturel RBC inc.) c. Peyrow, 2014 QCCA 2230 (Arrêt daté du 4 décembre 2014).
5 Ibid., au para. 16 à 20.
6 Ibid., au para. 21 à 31.
7 Ibid., au para. 31.

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