Régimes de retraite et d’avantages sociaux différents selon la date d’embauche – Belle victoire pour Langlois en Cour suprême!

Dans un article publié en juin 2015, nous faisions part de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Groupe Pages Jaunes Cie1, concernant notamment la possibilité pour un employeur que ses employés bénéficient de régimes de retraite ou de régimes d’avantages sociaux différents, selon leur date d’embauche.

Cette décision est maintenant définitive, la Cour suprême du Canada ayant refusé, en février dernier, la demande d’autorisation de pourvoi déposée par le syndicat en cause.

Rappelons que dans le contexte particulier où Groupe Pages Jaunes est sorti du giron de Bell, l’employeur a dû créer un nouveau régime d’avantages sociaux. Par la même occasion, un volet « cotisations déterminées » a été ajouté au régime de retraite en vigueur, pour les nouveaux employés embauchés à compter du 1er janvier 2006. Les employés embauchés avant cette date pouvaient continuer à bénéficier du volet « prestations déterminées » dudit régime de retraite.

Ces modifications ont été contestées par voie de griefs par le syndicat, lequel soutenait notamment qu’elles étaient contraires à une lettre d’entente, mais également à la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») et à l’article 87.1 de la Loi sur les normes du travail (la « Lnt ») interdisant la disparité de traitement en fonction de la date d’embauche.

Si les arguments relatifs à la lettre d’entente peuvent être d’application plus restreinte compte tenu notamment du libellé particulier de ladite lettre d’entente, il en va autrement des arguments relatifs à la Charte et aux normes du travail invoqués par le syndicat. Ces arguments avancés par le syndicat, mais surtout les raisonnements énoncés par l’arbitre de grief, la Cour supérieure et la Cour d’appel dans leurs décisions respectives à cet égard, sont d’intérêt pour tout employeur offrant un régime d’avantages sociaux ou un régime de retraite à leurs employés.

Ces deux arguments ont unanimement été rejetés devant toutes ces instances décisionnelles. Le rejet de la demande d’autorisation de pourvoi par la Cour suprême vient clore la question.

Devant l’arbitre de grief, Me Harvey Frumkin, le syndicat a avancé que les modifications en cause étaient contraires aux articles 10, 16 et 19 de la Charte car, à son avis, elles créaient une disparité en fonction de l’âge. Selon le syndicat, ces modifications auraient un impact négatif sur les salariés plus jeunes, ce qui a d’ailleurs été contesté par l’employeur, notamment par preuve d’experts.

L’argument du syndicat relatif à la Charte a été rejeté par l’arbitre Frumkin, la preuve étant nettement insuffisante à cet égard. Pour appuyer ses prétentions, le syndicat se référait simplement à une mention dans un rapport d’expert voulant que les nouveaux employés de l’entreprise soient « généralement plus jeunes ». Les tribunaux supérieurs ont également rejeté la contestation du syndicat à cet égard. Selon la Cour d’appel, « le fait que les nouveaux employés soient susceptibles d’être plus jeunes n’établit pas, de façon prépondérante, l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge. » (par. 78).

Les prétentions du syndicat à l’effet que les modifications apportées par l’employeur aux régimes de retraite et d’avantages sociaux contreviendraient à l’article 87.1 de la Lnt ont également été rejetées par toutes les instances décisionnelles. Rappelons que cette disposition interdit la disparité de traitement en fonction de la date d’embauche, ce qu’on appelle communément les « clauses orphelines ».

Or, cette interdiction ne vise pas toute condition de travail. En effet, l’article 87.1 Lnt ne trouvera application que dans certaines circonstances précises, lorsque tous les critères qui y sont prévus seront satisfaits. Pour que la disparité de traitement soit interdite, encore faut-il, notamment, qu’elle soit fondée uniquement sur la date d’embauche et concerne certaines normes spécifiquement identifiées.

Dans la présente affaire, le syndicat considérait que les régimes de retraite et d’avantages sociaux devaient être considérés comme du « salaire » et, par conséquent, être une des normes visées par l’article 87.1 Lnt. L’arbitre, tout comme les tribunaux supérieurs, a rejeté cette interprétation.

Selon la Cour d’appel, il est raisonnable de conclure que la norme du travail que constitue le « salaire » aux fins de l’article 87.1 Lnt vise le salaire « payé en espèces », tel que le prévoit la Lnt et ne doit pas inclure les autres avantages à valeur pécuniaire tels les avantages sociaux et le régime de retraite.

Pour conclure ainsi, la Cour d’appel a pris en compte l’ensemble des dispositions de la Lnt, afin d’en assurer une cohérence, certaines dispositions de cette loi contredisant l’argument avancé par le syndicat.

De surcroît, la Cour d’appel a tenu compte de débats parlementaires entourant l’article 87.1 Lnt, lors desquels il avait été spécifiquement débattu de la possibilité que cette disposition vise les régimes de retraite et d’avantages sociaux. Le législateur, après débat et analyse de positions d’experts dans le domaine, avait finalement tranché en excluant ces régimes du champ d’application de l’article 87.1 Lnt.

L’affaire Groupe Pages Jaunes confirme donc la possibilité pour un employeur, au Québec, d’offrir des régimes de retraite ou d’avantages sociaux différents à leurs employés, selon leur date d’embauche, sans que cela ne constitue une disparité de traitement interdite par la Loi sur les normes du travail

Mes Nicola Di Iorio et Geneviève Beaudin de Langlois Avocats ont représenté avec succès Pages Jaunes Cie dans cette affaire.


1 Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau, section locale 574, SEPB, CTC-FTQ c. Groupe Pages Jaunes Cie, D.T.E. 2015T-414 (C.A.), 2015 QCCA 918.
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