Projet de loi 134 : Amendements à la Loi sur la protection du consommateur et nouveaux enjeux pour les commerçants québécois

Le 2 mai 2017, la ministre de la Justice du Québec a présenté en première lecture le Projet de loi 134, Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation(le « Projet de loi »).

Par de nombreux amendements à la Loi sur la protection du consommateur(la « Lpc »), le Projet de loi vise notamment à instaurer de nouvelles règles et obligations aux commerçants en matière de crédit à la consommation, ainsi qu’un nouvel encadrement des programmes de fidélisation. De façon corrélative, le Projet de loi crée de nouvelles exigences en matière de pratiques de commerce et publicité.

Bien qu’en apparence ciblé, le Projet de loi est susceptible d’interpeller nombre de commerçants québécois, notamment tous ceux offrant directement ou indirectement du crédit à la consommation, ou encore participant à des programmes de fidélisation.

A. Contrats de crédit

Le Projet de loi crée de nouvelles modalités en matière de crédit, dont la portée vise principalement les contrats de vente ou de service assortis d’un crédit et les contrats de crédit variable, ces derniers étant principalement le contrat pour l’usage d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit. Les principales nouvelles modalités du Projet de loi se résument comme suit :

a) Taux de crédit : Modification et ajout de composantes des frais de crédit ne devant pas être pris en compte dans le calcul du taux de crédit3. Ces éléments pourront ainsi être facturés aux consommateurs distinctivement de l’intérêt applicable dans le cadre du contrat.

b) Opposabilité aux prêteurs de moyens contre le vendeur : L’opposabilité au prêteur dans le cadre d’un contrat de crédit pour le paiement d’un bien ou d’un service des moyens de défense qu’il peut faire valoir envers le vendeur du bien ou le prestataire de service4. Cette modalité est de nature à permettre l’inexigibilité du remboursement du crédit octroyé ou la résiliation du contrat de crédit lors d’une problématique découlant de la vente ou de la prestation de service sous-jacente. Les commerçants de crédit peuvent devoir envisager se faire indirectement opposer les règles de la garantie légale de qualité ou de louage.

c) Nouvelle évaluation de la capacité de rembourser : Tout nouveau contrat de crédit ou augmentation d’une limite de crédit sera sujet à une évaluation de la capacité du consommateur de rembourser le crédit5. Le défaut de procéder à cette évaluation emporte la perte du droit de réclamer des frais de crédit6.

d) Contenu obligatoire pour le formulaire et le contrat de carte de crédit : Divulgation obligatoire d’une série de renseignements dans ou avec le formulaire de demande de carte de crédit et le contrat y afférent, notamment en regard du ou des taux applicables et les délais de paiement et la limite de crédit7.

e) Paiement minimum dû de 5 % du solde de compte : À l’exception de la dette acquittée par des versements déterminés par des modalités particulières (une exception devant viser le financement de biens ou de services), le versement minimal requis à l’expiration d’une période de facturation ne pourra être moindre que 5 % du solde du compte à ce moment8.

f) Interdiction d’augmentation unilatérale de la limite de crédit : L’augmentation de la limite de crédit sans demande expresse du consommateur est interdite, alors que toute telle augmentation unilatérale emporte l’inexigibilité des sommes portées au compte du consommateur au-delà de la limite existante9.

Le Projet de loi introduit aussi le nouveau concept de « contrat de crédit à coût élevé »10, dont la teneur exacte n’est pas définie, mais étant assujetti à des modalités onéreuses et pouvant entraîner des présomptions d’obligations lésionnaires pour le consommateur.

La portée exacte et la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions de la Lpc seront définies ou complétées par règlement, ainsi que l’abrogation des annexes 1 à 11 de la Lpc11 laisse présager l’adoption de nouveaux contenus obligatoires dans les contrats de crédit.

Les commerçants offrant du crédit pour le financement de leurs biens et services, de même que les émetteurs de crédit variable devront être particulièrement sensibilisés à ces nouvelles dispositions, pouvant emporter des modifications majeures à leurs pratiques et modalités contractuelles, et offrant de nouveaux droits et recours aux consommateurs.

B. Programmes de fidélisation

Le Projet de loi encadre aussi les programmes de fidélisation par lesquels des « unités d’échanges » sont offertes aux consommateurs lors de la conclusion de contrats12. Une unité d’échange est toute forme d’avantage ayant une valeur d’échange pour le consommateur.

Le cœur du Projet de loi en regard des programmes de fidélisation est l’interdiction de la péremption des unités d’échange à une date déterminée ou par l’écoulement du temps13.

À nouveau, les commerçants offrant des programmes de fidélisation propres ou ceux opérant de tels programmes de façon autonome devront revoir ou ajuster leurs pratiques pour tenir compte de cette nouvelle réalité.

C. Publicité

Aussi, le Projet de loi modifie le Titre II de la Loi sur la protection du consommateur par l’inclusion de nouvelles dispositions en regard du contenu obligatoire de publicité ou message à l’attention des consommateurs.

En outre de l’inclusion d’information devant obligatoirement être incluse dans tout message à être déterminée par règlement, le Projet de loi encadre le contenu de messages quant au prix coûtant pour le commerçant, le montant des versements périodiques et la valeur totale d’un bien ou service acquis par vente ou louage à long terme, de même que les effets du crédit14.

***

Finalement, le Projet de loi contient d’autres dispositions en matière de règlement de dette, encadrant plus amplement ce secteur d’activité15, ainsi qu’en regard du recouvrement de certaines créances16 et du Fonds d’indemnisation des agents de voyages17.

Bien que le Projet de loi demeure sujet à d’autres modifications dans le cadre de son processus d’adoption législatif et que les modalités d’entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent inconnues, les commerçants québécois œuvreront vraisemblablement dans de nouveaux environnements législatifs et réglementaires dans un proche avenir.


1 Assemblée nationale, Première session, Quarante et unième législature.
2 R.L.R.Q., chapitre P-40.1.
3 Projet de loi, article 12 (nouvel article proposé 72.1 Lpc).
4 Projet de loi, article 19 (nouvel article proposé 103.1 Lpc).
5 Projet de loi, article 19 (nouvel article proposé 103.2 Lpc).
6 Projet de loi, article 19 (nouvel article proposé 103.3 Lpc).
7 Projet de loi, article 27 (nouvel article proposé 119.1 Lpc) et Projet de loi, article 30 (nouvel article proposé 125 Lpc).
8 Projet de loi, article 31 (nouvel article proposé 126.1 Lpc).
9 Projet de loi, article 34 (nouveaux articles proposés 128 à 128.2 Lpc).
10 Projet de loi, article 19 (nouvel article proposé 103.4 Lpc).
11 Projet de loi, article 64.
12 Projet de loi, article 43 (nouvel article proposé 187.6 Lpc).
13 Projet de loi, article 43 (nouvel article proposé 187.8 Lpc).
14 Projet de loi, articles 48 et suivants (nouveaux articles proposés 223.1 Lpc et suivants).
15 Projet de loi, article 47 (nouveaux articles proposés 214.12 Lpc et suivants).
16 Projet de loi, article 72.
17 Projet de loi, article 67.