Minage de cryptomonnaies : les enjeux légaux

Depuis quelque temps, la technologie des chaînes de blocs (blockchain) et son application à la cryptomonnaie, dont le Bitcoin, a fait l’objet d’un engouement marqué au Québec. Quoique cette technologie existe depuis environ dix ans, le développement de projets immobiliers d’envergure destinés au minage de cryptomonnaie est actuellement en pleine croissance. La disponibilité de grands espaces, le climat hivernal et le coût de l’électricité constituent sans doute des facteurs créant un environnement favorable au développement de cette industrie au Québec. 

C’est dans cette foulée qu’Hydro-Québec a demandé l’intervention de la Régie de l’énergie (la « Régie »), faisant suite à l’Arrêté numéro 2018-004 du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles1 (l’« Arrêté 2018-004 »). Les décisions de la Régie auront un impact sur la plupart des entrepreneurs qui désirent exploiter des mines de cryptomonnaie en ayant recours à la technologie des chaînes de blocs. 

À cet égard, nous proposons une série de capsules portant sur les enjeux légaux propres aux mines de cryptomonnaie. Pour commencer, vous trouverez ci-après un résumé des quatre principales conséquences de l’Arrêté 2018-004 et des décisions de la Régie.

1. Suspension des demandes par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Le 31 mai 2018, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles a suspendu, aux termes de l’Arrêté 2018-004, le traitement des nouvelles demandes d’approvisionnement pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Les besoins énergétiques potentiels de ces projets étant largement supérieurs à ce que peut fournir Hydro-Québec, cette mesure vise à assurer la distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire québécois. Cette suspension demeurera en vigueur jusqu’au 15 septembre 2018 ou jusqu’à ce que la Régie détermine le tarif applicable à ces demandes. 

Conséquence : Hydro-Québec ne traite aucune nouvelle demande d’approvisionnement en électricité pour l’exploitation d’équipement informatique aux fins de calculs cryptographiques propres aux transactions de chaînes de blocs.

2. Tarifs et conditions de service provisoires

Le 14 juin 2018, Hydro-Québec s’est adressée à la Régie afin qu’elle statue sur la fixation de tarifs et de conditions de service pour les clients ayant recours à la technologie blockchain. Hydro-Québec a demandé que la Régie, de manière urgente, approuve la nouvelle catégorie de clients pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Pour ce faire, Hydro-Québec souhaite :

  • fixer provisoirement les conditions de service pour suspendre le traitement des demandes pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs;
  • fixer un tarif dissuasif applicable à tout abonnement existant lorsque le client désire soit substituer son usage pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, soit augmenter la puissance de son abonnement pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs;
  • ajuster les conditions applicables aux réseaux municipaux en ce qui a trait à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs.

Le 18 juin 2018, la Régie a rendu une ordonnance provisoire2 répondant à la demande d’Hydro-Québec.

Conséquence : Une nouvelle catégorie de consommateurs est créée, de sorte que tout client existant qui entend modifier son usage d’électricité ou augmenter sa puissance pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs se butera à un nouveau tarif dissuasif de 15 cents par kilowattheure. L’ordonnance était valide jusqu’au 28 juin 2018, mais a ensuite été reconduite pour une durée additionnelle de 15 jours, soit jusqu’au 13 juillet 2018.

3. Ordonnance de sauvegarde : fixation de tarifs et conditions de service

Pour faire suite à son ordonnance provisoire du 18 juin 2018, la Régie a rendu, le 13 juillet 2018, une ordonnance de sauvegarde3 approuvant la nouvelle catégorie de clients correspondant aux usagers des chaînes de blocs et a fixé le tarif dissuasif ainsi que les conditions de service selon la proposition d’Hydro-Québec.

Au soutien de sa décision, la Régie s’appuie sur les faits suivants :

  • la clientèle et Hydro-Québec subiront un préjudice sérieux ou irréparable dans l’éventualité où des tarifs provisoires ne sont pas fixés;
  • la demande en électricité pour les projets de minage de cryptomonnaie est nettement supérieure à la capacité de production d’Hydro-Québec;
  • le bilan en puissance d’Hydro-Québec est déjà déficitaire sans même avoir répondu aux nouvelles demandes des usagers des chaînes de blocs; et
  • l’adoption des tarifs et conditions provisoires favorise l’intérêt public en évitant à Hydro-Québec le fardeau de lancer des appels d’offres pour des quantités importantes de puissance et d’énergie, alors que celles-ci pourraient s’avérer inutiles considérant le risque élevé associé à l’industrie du minage de cryptomonnaie.

Le 19 juillet 2018, à la suite de sa dernière ordonnance, la Régie a approuvé le texte des tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs4.

Conséquence : le tarif dissuasif et les conditions de service applicables aux projets de minage de cryptomonnaie ayant recours à la technologie blockchain seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par la Régie.

4. Réseaux municipaux

Dans sa décision du 13 juillet 2018, la Régie a statué sur le second volet de la demande d’Hydro-Québec, soit celui visant à encadrer la distribution d’électricité par les réseaux municipaux pour l’usage cryptographique appliqué au blockchain.

La Régie a acquiescé à la demande d’Hydro-Québec et a conclu que les nouvelles modalités relatives au tarif dissuasif ainsi que les conditions de service s’appliquaient aux réseaux municipaux, à l’exception des deux cas suivants, pour lesquels le tarif LG (Tarif général – clientèle grande puissance) continue de s’appliquer :

1) lorsqu’un abonnement existe déjà entre un réseau municipal et son client, mais uniquement pour la puissance installée déjà en place correspondant à un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs; et

2) lorsque la capacité énergétique disponible pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs au point de raccordement du réseau municipal a été confirmée par écrit par le réseau municipal et acceptée par écrit par le client, avant le 7 juin 2018.

Conséquence : il sera impossible de contourner le tarif dissuasif imposé par la Régie en adressant une demande d’approvisionnement directement aux municipalités.

Conclusion 

L’ordonnance de sauvegarde du 13 juillet 2018 demeurera en vigueur jusqu’à ce que la Régie ait complété une étude détaillée du dossier, au terme de laquelle elle statuera sur la demande d’Hydro-Québec qui se décline en deux volets.

Dans un premier temps, la Régie étudiera :

  • la création d’une nouvelle catégorie de consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs;
  • la création d’un bloc dédié de 500 MW et l’énergie associée en usage non ferme pour une durée minimale de cinq ans à la catégorie de consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs;
  • les éléments du processus de sélection;
  • le tarif dissuasif de 15 cents par kWh applicable à tout nouvel abonnement pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, de même qu’à toute substitution d’usage et accroissement de puissance pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs; et
  • les tarifs et conditions de service applicables aux réseaux municipaux en ce qui a trait à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs.

Dans un deuxième temps, la Régie devra approuver les éléments du processus de sélection des nouvelles demandes d’approvisionnement et fixer les tarifs et conditions de service applicables aux clients ayant recours à la technologie des chaînes de blocs.

Nous suivrons pour vous le déroulement de ces études ainsi que des décisions de la Régie et ferons le point dans une prochaine publication.


1 Arrêté ministériel AM 2018-004.
2 Décision D-2018-073.
3 Décision D-2018-084.
4 Décision D-2018-089.

Flèche vers le haut Montez