L’exercice illégal de la profession d’avocat ‒ la nullité d’une entente de services dont l’objet et la cause sont contraires à la Loi sur le Barreau

Le 13 juillet 2017, l’honorable Chantal Gosselin j.c.q. a rendu une décision importante dans une affaire mettant en cause l’exercice illégal de la profession.

Faits

Me Camirand est lié à Québec Ticket inc. (« Québec Ticket »), une société par actions qui œuvre dans le domaine de la contestation de constats d’infraction. En vertu d’ententes de services conclues entre 2008 et 2014, Me Camirand doit fournir différents services juridiques à Québec Ticket, à laquelle il facture mensuellement un montant forfaitaire. Quant à elle, Québec Ticket facture directement ses clients qui ont bénéficié des services professionnels rendus par Me Camirand. Aux termes de ces ententes de services, Me Camirand demeure travailleur autonome.

En 2014, Me Camirand fournit un avis juridique à M. Savage, en lien avec une infraction de conduite avec les facultés affaiblies. Celui-ci paie alors un compte d’honoraires de 2 050 $ à Québec Ticket pour les services rendus par Me Camirand. M. Savage dépose par la suite une demande de conciliation de ce compte d’honoraires au Barreau du Québec. Cette demande se conclut  par une entente de conciliation aux termes de laquelle Me Camirand doit rembourser 2 000 $ à M. Savage pour les honoraires payés à Québec Ticket, ce qu’il fait effectivement le 27 mai 2014.

Dans l’intervalle, soit en mars 2014, l’entente de services entre Me Camirand et Québec Ticket est résiliée. Après avoir payé les factures d’honoraires de Me Camirand pour les mois de mars et avril 2014, Québec Ticket refuse de payer celle pour le mois de mai 2014. Me Camirand dépose ensuite une demande introductive d’instance dans laquelle il réclame des dommages-intérêts pour rémunération impayée en vertu du préavis de résiliation de l’entente de services (6 898,50 $), le remboursement de la somme de 2 000 $ remboursée à M. Savage, ainsi que des dommages punitifs, troubles, ennuis et inconvénients de 2 000 $.

Analyse et rappel des principes applicables

Dans un premier temps, la juge procède à l’analyse de la légalité de l’entente de services. Elle traite de certains articles pertinents dont il convient de résumer brièvement la teneur.

Le Code civil du Québec1 prévoit que le contrat se forme par un seul accord de volonté entre les parties cocontractantes2. Le contrat doit nécessairement comporter un objet et une cause3. Le contrat dont la cause ou l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public est nul de nullité absolue et est réputé ne jamais avoir existé4.

Quant à la Loi sur le Barreau5, elle permet à un avocat d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions6 seul ou avec des personnes régies par le Code des professions7 ou membres d’autres associations professionnelles identifiées par le Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité8, et ce, selon des modalités particulières.

De surcroît, elle prévoit différentes situations où une personne non-membre du Barreau du Québec exerce illégalement la profession d’avocat, à savoir9 : (1) une personne qui usurpe les fonctions d’avocat; (2) en fait ou prétend en faire les actes (3) agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes.

Ensuite, la Loi sur le Barreau prévoit une présomption d’exercice illégal de la profession d’avocat lorsqu’une personne non-membre du Barreau du Québec10 : (1) s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou (2) se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne 1° donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou 2° lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération. Cette Loi prévoit également qu’une personne autre qu’un membre du Barreau du Québec est présumée exercer illégalement la profession d’avocat lorsqu’elle procure, promet ou convient de procurer à une tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l’avocat pour ses frais11.

Après analyse de ces articles de loi, le tribunal soulève d’office la nullité absolue de l’entente de services intervenue entre Me Camirand et Québec Ticket en raison de sa cause et de son objet prohibés par la Loi sur le Barreau. Par cette entente de services, Québec Ticket inc. offre de manière détournée des services juridiques et reçoit des honoraires judiciaires et extrajudiciaires alors que la Loi sur le Barreau le lui interdit.

En conclusion, Québec Ticket ne peut, d’une quelconque manière, agir comme avocat ou usurper les fonctions d’avocat. N’étant pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation, l’entente est frappée de nullité absolue et réputée n’avoir jamais existé. Par conséquent, Me Camirand ne peut se voir rembourser la somme de 6 898,50 $ pour les services juridiques rendus et impayés ni le montant de 2 000 $ réclamé à titre de dommages punitifs et troubles, ennuis et inconvénients. Cependant, en raison du mécanisme de la subrogation12, le tribunal conclut que Québec Ticket doit payer à Me Camirand la somme de 2 000 $ qu’il a remboursée à M. Savage dans le cadre de l’entente de conciliation.

Commentaires

Cette récente affaire confirme que le tribunal peut soulever d’office la nullité d’une entente de services qui s’appuie sur une cause ou un objet prohibé selon la Loi sur le Barreau. Les avocats en exercice, en particulier ceux exerçant au sein d’une société par actions, devraient toujours s’assurer d’être conformes à la Loi sur le Barreau et à ses règlements afférents afin d’éviter des poursuites civiles ou pénales pour exercice illégal de la profession.

L’auteure rappelle qu’un avocat qui pratique en contrevenant à des dispositions de la Loi sur le Barreau s’expose également à des sanctions déontologiques.


1 R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991.
2 Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991, art. 1378 et 1385 C.c.Q.
3 Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991, art. 1385 al. 2 C.c.Q.
Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991, art. 1411, 1412, 1413 et 1422 C.c.Q.
5 R.L.R.Q. c. B.-1.
6 Loi sur le barreau, R.L.R.Q. c. B.-1, article 125.1
7 R.L.R.Q. c. C.-26.
8 R.L.R.Q. c. B.-1, r. 9., art. 1, 5 et Annexe A.
9 R.L.R.Q. c. B.-1, art. 133.
10 R.L.R.Q. c. B.-1, art. 134.
11 R.L.R.Q. c. B.-1, art.135.
12 R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991, art. 1651 et 1653 3o.

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