Les infractions à la LSST : bien plus que des amendes!

Publié par notre équipe de droit du travail et de l’emploi. Cet article a d’abord paru dans le bulletin Les experts de la construction – Édition du 28 mars 2017 de l’Association patronale des entreprises en construction du Québec.  

À la suite d’une intervention d’un inspecteur de la CNESST sur votre chantier, d’un accident grave ou d’un décès au travail, votre entreprise reçoit un constat d’infraction émis en vertu de l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), assorti d’une amende variant entre 15 000 et 300 000 $! Plusieurs diront qu’il s’agit simplement d’une amende… erreur! 

En effet, les employeurs et plusieurs avocats demeurent peu informés des effets collatéraux de déclarations de culpabilité à des infractions à la LSST : pourtant, ils sont multiples et parfois, peuvent mener à la fermeture d’entreprise, notamment dans le milieu de la construction. 

En effet, les déclarations de culpabilité pour contravention à la LSST peuvent notamment entraîner la diminution de la note qualitative dans le cadre d’appels d’offres, l’ajout d’accusations criminelles, l’augmentation du risque d’une poursuite civile, l’exclusion d’une mutuelle de prévention, ainsi que la suspension ou l’annulation d’une licence d’entrepreneur en construction. 

Dans les cas d’accidents graves ou mortels, la CNESST poursuit une façon de faire bien implantée : diffusion dans les médias des rapports d’enquête, disponibilité de ceux-ci en ligne1, tenue d’une conférence de presse et entrevues médiatiques. 

Toujours dans les cas d’accidents graves ou mortels, une déclaration de culpabilité à une infraction en vertu de la LSST, particulièrement en vertu de l’article 237, peut, en plus de faciliter la preuve de la négligence criminelle, engendrer une accusation additionnelle : celle d’homicide involontaire coupable. Dans Fournier c. R. 2, la Cour supérieure a maintenu l’autorisation de renvoi à procès sous des chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle causant la mort. L’enquête préliminaire avait eu lieu en avril 2016 pour cet entrepreneur en construction de la région de Montréal. 

Dans un autre ordre d’idées, un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut intenter une poursuite en responsabilité civile contre un employeur autre que le sien, si cet employeur est assujetti à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)3, pour recouvrer l’excédent de la perte qu’il a subie à la suite de sa lésion professionnelle. La déclaration de culpabilité à une infraction pourrait constituer un argument intéressant pour le travailleur, demandeur dans le cadre d’un procès civil. 

Finalement, l’article 70 de la Loi sur le bâtiment précise les situations pouvant mener à la suspension ou l’annulation de la licence d’entrepreneur. En ce qui concerne spécifiquement la LSST, le paragraphe 1 de l’article 70 prévoit ce qui suit : 

« Art. 70 La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire : 

1° a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation; »

(nos soulignés) 

La déclaration de culpabilité à des infractions prévues à la LSST peut donc engendrer la suspension ou l’annulation de la licence. L’annulation d’une licence émise par la RBQ constitue ni plus ni moins la mort d’une entreprise œuvrant dans l’industrie de la construction. 

Par conséquent, avant de plaider coupable des constats d’infraction émis par la CNESST en vertu de la LSST, prenez bien soin de considérer tous ces impacts collatéraux potentiels.


1 http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/zones
2 2016 QCCS 5456, C.S., Honorable Guy Cournoyer, 31 octobre 2016.
3 Chapitre A-3.001