L’entrave au travail d’un inspecteur agissant en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et les risques de sanction

Les inspecteurs du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MDDELCC ») bénéficient d’un large pouvoir général d’inspection. En effet, l’article 119 de la Loi sur la qualité de l’environnement1 (« LQE ») prévoit que « tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice, y compris une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau afin de consulter des livres, registres et dossiers ou d’examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements ».

Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur pourra notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, faire toute excavation ou forage, examiner des documents ou prendre des photographies, des vidéos ou des enregistrements sonores.

En vertu de l’article 121 de la LQE, ce pouvoir d’inspection doit être exécuté sans entrave2 :

121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé visé dans les articles 119, 119.1, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation. 

Tel fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre. 

La LQE ne définit pas la notion d’entrave. Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une entrave le fait d’empêcher ou de créer un obstacle au travail de l’inspecteur3.

Dans la récente affaire Kealey c. Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques4, un avis de non-conformité avait été émis au requérant pour avoir refusé à une inspectrice du MDDELCC l’accès à sa propriété et lui avoir indiqué de ne pas se représenter sur le territoire de la ferme lui appartenant. Le requérant avait subséquemment reçu un avis de réclamation de 500 $ pour avoir empêché ou avoir nui au travail de l’inspectrice.

Dans son jugement sur la demande de réexamen de la sanction administrative pécuniaire infligée au requérant, le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») a réitéré les principes issus des décisions Marcoux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales5 et Verreault Navigation Inc. c. Québec (Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques)6 :

  • le simple fait de refuser l’accès à un site ou un chantier constitue une entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur du MDDELCC;
  • le fait de demander à un inspecteur de quitter les lieux constitue une entrave.

Le TAQ ajoute que l’usage de force ou l’empêchement physique n’est nullement requis pour conclure à une entrave7.

Peu s’en faut pour conclure à une entrave, selon la jurisprudence récente sur la question. Or, ce manquement peut donner ouverture à diverses sanctions.

D’abord, une sanction administrative pécuniaire pourrait être émise pour un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou 2 500 $ dans les autres cas (article 115.24 (4) LQE).

Un recours pénal pourrait également être entrepris, comme dans l’affaire Marcoux8. Une amende variant entre 2 500 $ et 250 000 $ pourrait alors être réclamée à une personne physique; cette amende varie de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas (article 115.30 LQE).

La prudence est donc de mise lors d’une visite impromptue d’un inspecteur du MDDELCC!


1 R.L.R.Q. c. Q.-2.
2 Voir également l’article 14 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
3 Verreault Navigation Inc. c. Québec (Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques), 2015 CanLII 22728 (QC TAQ), paragr. 48.
4 Kealey c. Québec (Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques), 2017 CanLII 37813 (QC TAQ)
5 Marcoux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2015 QCCA 1119
6 Verreault Navigation Inc. c. Québec (Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques), 2015 CanLII 22728 (QC TAQ).
7 Kealey c. Québec (Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques), 2017 CanLII 37813 (QC TAQ), paragr. 24.
8 Marcoux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2015 QCCA 1119. 

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