Le régime de la résiliation d’un contrat d’entreprise ou de service : avantageux?

Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel un entrepreneur ou un prestataire de service accepte de réaliser un travail physique ou intellectuel ou de fournir un service pour un client en échange d’une rémunération.

De ce fait, ce type de contrat n’exige aucune forme particulière pour être valide1; seule la volonté des parties par un échange de consentement libre et éclairé est nécessaire à sa formation. Toutefois, le Code civil du Québec prévoit certaines règles spécifiques relativement à la résiliation du contrat d’entreprise et de service qui diffèrent de façon importante du droit commun contractuel.

Dans quelles circonstances un cocontractant peut-il mettre fin à son contrat d’entreprise ou de service?

La force obligatoire des contrats découlant du droit commun prévoit qu’il n’est pas possible pour les parties de mettre fin unilatéralement à leurs obligations2. Pour parvenir à un tel résultat, la résiliation doit découler de la faute d’un cocontractant, à savoir l’inexécution de certaines obligations, ou encore la mauvaise exécution de celles-ci. Par conséquent, les parties ne sont pas libres de révoquer leur contrat sans motif.

En dépit de cette règle générale, le législateur, dans le cadre du contrat d’entreprise et de service, a créé un régime spécifique et simplifié. D’un côté, le client a la possibilité de résilier unilatéralement un contrat qu’il a librement accepté sans devoir démontrer une faute de la part du prestataire de service ou de l’entrepreneur3. Cette liberté est d’ailleurs liée à la nature même du contrat qui se fonde sur les attentes spécifiques du client. Néanmoins, le droit à la résiliation unilatérale de la part du client prévu à l’article 2125 du C.c.Q. n’est pas d’ordre public et les parties peuvent donc y renoncer ou y déroger dans la mesure où la dérogation est rédigée de manière expresse, claire et non équivoque.

D’un autre côté, l’entrepreneur ou le prestataire de service peut résilier un contrat unilatéralement, mais selon certaines conditions4. D’abord, il ne peut résilier son contrat que pour un motif sérieux. Par le passé, la résiliation fut permise pour divers facteurs, entre autres, pour l’ingérence répétée du client dans l’exécution du travail de l’entrepreneur5, pour la modification unilatérale par le client des conditions contractuelles6, mais fut toutefois refusée en raison d’une crainte injustifiée de ne pas être payé7. Même alors, le contrat ne peut être résilié à contretemps ou de façon préjudiciable pour le client. Il aura également l’obligation de faire le nécessaire pour minimiser les dommages qu’il pourrait lui occasionner. Cet article n’étant pas d’ordre public, les parties sont libres d’y renoncer ou d’y déroger de manière expresse, claire et non équivoque.

En cas de résiliation unilatérale du contrat, le législateur a prévu à l’article 2129 C.c.Q. un régime particulier pour déterminer l’indemnité pouvant être versée à chacune des parties. L’objectif étant principalement la remise en état du cocontractant, seules les dépenses raisonnablement engagées avant la résiliation du contrat et dans le cadre de l’exécution de celui-ci seront remboursables.

Règle générale, le client est tenu à l’indemnisation d’un montant établi en proportion du prix convenu et selon la valeur des travaux exécutés et seuls les frais et dépenses actuels raisonnablement engagés pourront lui être remboursés.

L’entrepreneur ou le prestataire de service, quant à lui, est tenu de restituer les avances qu’il a reçues en excédant de ce à quoi il a droit pour les travaux exécutés et les biens ou prestations fournies durant la période antérieure à la résiliation du contrat.

Contrairement au droit commun qui permet de compenser tant la perte subie que le gain dont le créancier est privé8, la notion de préjudice prévue à l’article 2129 C.c.Q. ne vise que la perte réellement subie, excluant ainsi toute perte de profits éventuels que l’entrepreneur ou le prestataire aurait pu réaliser. Il est donc important de bien faire la distinction entre l’indemnité qui vise à réduire les effets préjudiciables découlant de la résiliation d’un contrat d’entreprise, et l’indemnité sanction, qui découle plutôt d’une inexécution contractuelle. Cet article n’est pas d’ordre public; il est donc possible pour les parties de convenir d’un autre régime d’indemnisation.

En terminant, rappelons que tant le prestataire de service, l’entrepreneur ou le client devra, au moment où il souhaite résilier son contrat, opter pour la résiliation sanction prévue aux règles générales de droit commun ou encore pour la résiliation prévue aux articles 2125 et 2126 C.c.Q. En effet, la partie ne pouvant bénéficier de l’application de ces deux régimes : le choix du type de résiliation aura donc d’importantes répercussions sur les indemnités pouvant être réclamées.


1 Sous réserve des droits et obligations des commerçants en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.
2 Art. 1439 C.c.Q.
3 Art. 2125 C.c.Q.
4 Art. 2126 C.c.Q.
5 Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, 2010 QCCS 6024.
6 Simard-Beaudry Construction inc. c. Construction Bob-Son inc., 2012 QCCS 3472, confirmée en appel 2014 QCCA 1182.
7 Lamothe c. 4529103 Canada inc. (MACC Construction), 2015 QCCS 2720.
8 Art. 1611 C.c.Q.