Le recours personnel du sous-traitant contre le propriétaire

Plusieurs jugements ont été prononcés à propos du recours personnel1 d’un sous-traitant contre le maître de l’ouvrage fondé sur l’omission de ce dernier d’avoir obtenu sa quittance2 auprès de l’entrepreneur général avant de lui remettre le paiement correspondant, tel qu’il est généralement prévu au contrat principal.

Ce type de recours a été présenté sous deux angles :

  • celui de la responsabilité contractuelle, fondé sur une « stipulation pour autrui » insérée au contrat principal en faveur du sous-traitant, sous forme de clause conditionnant le paiement par le propriétaire à l’entrepreneur général, sous peine de retenue, à l’obtention des quittances correspondantes des sous-traitants;
  • celui de la responsabilité extracontractuelle, fondée sur un une conduite fautive du propriétaire dans les circonstances entourant le paiement de l’entrepreneur général, par exemple son manque de préoccupation total envers les sous-traitants impayés.

1. La stipulation pour autrui

Les tribunaux reconnaissent le droit du sous-traitant de s’adresser directement au propriétaire pour le paiement de sa créance dans la mesure où le contrat principal crée un véritable engagement de ce dernier (« doit »), par opposition à une simple faculté qu’il se réserve (« peut »), de subordonner le paiement de l’entrepreneur général à la remise des quittances correspondantes de ses sous-traitants.

Dans l’arrêt Compagnie d’assurance Jevco c. Québec (Procureure générale)3, la Cour d’appel du Québec infirme ainsi un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le recours en garantie d’une caution contre le ministère des Transports (ci‑après le « Ministère ») pour être indemnisée des sommes versées aux sous-traitants impayés par l’entrepreneur général. Elle conclut que le premier juge a erré puisque le Ministère, avisé que des sous-traitants demeuraient impayés, devait appliquer la retenue correspondante à l’entrepreneur général selon les termes du contrat principal prévoyant que le Ministère « retient, des montants dus à l’entrepreneur, les sommes nécessaires pour couvrir cette dénonciation ».

Une autre illustration de stipulation pour autrui apparaît dans l’affaire Acier d’Armature Ferneuf inc. c. Giguère et Geoffroy4, le contrat principal prévoyant ce qui suit : « Le paiement final n’est effectué que si l’entrepreneur remet à la Ville une quittance finale de la part des sous-traitants… et des autres personnes ayant participé aux travaux ». La Cour retient donc la responsabilité du propriétaire face au sous-traitant impayé par un entrepreneur général ayant reçu paiement de sa propre créance par la Ville de l’Assomption avant sa faillite.

Soulignons que dans ces deux cas, les sous-traitants ne disposaient pas du droit à l’hypothèque légale de la construction, par opposition à l’arrêt Toitures Trois Étoiles inc. c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc.5.

Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a maintenu un jugement de la Cour supérieure déclarant irrecevable le recours d’un sous-traitant en dépit d’une disposition du contrat principal ainsi libellée :

« L’entrepreneur doit, en présentant ses demandes de paiement et à compter de la deuxième, fournir [une déclaration solennelle attestant avoir acquitté les créances correspondantes de ses sous-traitants] ».

Les juges, tant en première instance qu’en appel, n’y ont vu aucune intention du propriétaire, l’Association sportive communautaire du Centre-Sud, de stipuler en faveur des sous-traitants, cette disposition ne visant, selon eux, qu’à le protéger contre l’inscription d’hypothèques légales.

Ainsi, l’emploi du verbe « devoir » dans la clause contractuelle ne suffit pas nécessairement à la qualifier de stipulation pour autrui, à tout le moins lorsque le sous-traitant bénéficie du droit à l’hypothèque légale. En effet, l’absence d’un tel droit peut justifier une interprétation différente de la clause puisqu’elle ne peut alors viser à prémunir le propriétaire contre les hypothèques. Nous aborderons également l’importance que revêt l’existence ou non du droit à l’hypothèque légale dans l’analyse de la responsabilité extracontractuelle du propriétaire face au sous-traitant.

La Cour supérieure rejette également la stipulation pour autrui dans l’affaire Charles-Auguste Fortier inc. (Arrangement relatif à)6, où l’application de la disposition contractuelle est clairement laissée à la discrétion du propriétaire.

2. La responsabilité extracontractuelle du propriétaire face au sous-traitant

En l’absence de stipulation pour autrui, le propriétaire peut néanmoins engager sa responsabilité envers le sous-traitant s’il adopte une conduite déraisonnable en application des principes adoptés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail ltée7.

C’est ainsi que la Cour du Québec retient la responsabilité de la Ville de l’Assomption dans l’affaire Acier d’Armature Ferneuf inc. c. Giguère et Geoffroy8, s’ajoutant en l’espèce à la stipulation pour autrui, sur la base d’une faute extracontractuelle fondée sur la remise des fonds du projet sans aucune préoccupation pour les sous-traitants.

Dans les affaires Construction Innovatech inc. c. 4413661 Canada inc.9, Nord Industrie inc. c. IEQ Structure inc.10 et Paysagement Clin d’œil inc. c. Services d’excavation JM inc.11, les tribunaux ont toutefois déclaré irrecevables les recours de sous-traitants n’ayant pas produit le contrat principal ou n’ayant pas allégué les faits démontrant la commission d’une faute par les propriétaires, respectivement le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, le Conseil des Montagnais de Natashquan et les Villes de Beloeil et de Longueuil.

La simple dénonciation du contrat de sous-traitance au propriétaire ne suffit pas, par ailleurs, à appuyer le recours du sous-traitant puisqu’elle ne peut servir que pour lui permettre d’exercer ses droits hypothécaires et qu’elle ne crée aucun lien de droit additionnel entre les parties12.

Dans Paysagement Clin d’œil inc. c. Services d’excavation JM inc.13, la Cour supérieure qualifie également de « discutable » la théorie appliquée par la Cour du Québec dans l’affaire Acier d’Armature Ferneuf inc. c. Giguère et Geoffroy14, selon laquelle le propriétaire devait « indépendamment des clauses du contrat de construction, veiller sur les sous-traitants, quitte à payer directement les sous-traitants plutôt que le contractant »15. S’il semble ainsi préférable d’appuyer le recours extracontractuel du sous-traitant sur une clause du contrat principal permettant au propriétaire de subordonner le paiement de l’entrepreneur général à la remise des quittances des sous-traitants, celui-ci pourrait également s’appuyer sur l’article 2123 du Code civil du Québec qui prévoit que le propriétaire peut retenir, au moment du paiement, une somme suffisante pour acquitter les créances des personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale.16

Dans l’arrêt Commission scolaire des Patriotes c. Distributeur Tapico ltée17, la Cour d’appel du Québec a finalement infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait conclu, en l’absence de stipulation pour autrui, que le propriétaire avait engagé sa responsabilité envers un sous-traitant en payant l’entrepreneur général sans exiger sa quittance comme le contrat principal le lui permettait.

Selon la Cour d’appel, et malgré l’emploi du verbe « devoir » à la clause sous étude, la Commission scolaire n’était pas tenue d’exiger la quittance de Tapico et n’a commis aucune faute envers celle-ci. Elle ne s’est toutefois pas clairement prononcée sur la conclusion du premier juge quant à l’absence de stipulation pour autrui. Rappelons que Tapico disposait d’un droit à l’hypothèque légale, élément qui semble encore ici déterminant au litige.

À notre avis, des circonstances où il y aurait, en plus d’une disposition semblable, absence de droit à l’hypothèque légale du sous-traitant et connaissance subjective, avant la remise du paiement par le propriétaire à l’entrepreneur général, de la créance correspondante impayée par ce dernier au sous-traitant, la conclusion de la Cour d’appel aurait été différente et le défaut du propriétaire d’avoir eu recours à la retenue permise par le contrat principal aurait engagé sa responsabilité vis-à-vis le sous-traitant. Cela reviendrait autrement à confondre le fardeau de preuve applicable à la responsabilité contractuelle avec celui de la stipulation pour autrui.

D’ailleurs, l’existence du droit du sous-traitant à l’hypothèque légale nous paraît déterminant dans l’affaire LML Électrique (1995) ltée c. 9129 Québec inc.18, où la Cour du Québec conclut que n’ayant pas exercé ses droits hypothécaires dans les délais requis, le sous-traitant avait permis au propriétaire de présumer qu’il avait été payé.

Cet aspect est également mis de l’avant dans l’affaire Acier d’Armature Ferneuf c. Giguère et Geoffroy19 :

« Des engagements de cette nature sont particulièrement appropriés dans un contexte où les entrepreneurs sont sans autre protection compte tenu que le projet porte sur un bien affecté à l’utilité publique… et donc privés du recours à l’hypothèque légale de la construction ».

Nous croyons finalement qu’il serait possible pour le sous-traitant de rechercher, en semblables circonstances combinées à la dénonciation des dispositions pertinentes du contrat de sous-traitance au propriétaire, la responsabilité extracontractuelle de ce dernier en se fondant sur l’arrêt Trudel c. Clairol20 de la Cour suprême du Canada. En effet, celui-ci pourrait soutenir qu’en payant l’entrepreneur général tout en sachant que ce dernier est en défaut vis-à-vis son sous-traitant alors qu’une disposition lui permet de retenir une somme équivalente, le propriétaire serait susceptible d’engager sa responsabilité en aidant, en participant ou en encourageant la violation du contrat de sous-traitance.

Conclusion

Le sous-traitant s’adressant directement au propriétaire par recours personnel devra, sous peine de rejet, fonder son recours sur une disposition contractuelle impérative du contrat principal constituant une stipulation pour autrui, ou encore sur une disposition facultative (provenant du contrat principal ou de l’article 2123 C.c.Q. lorsque applicable) combinée à des allégations de faits précises démontrant un comportement fautif du propriétaire. Des circonstances telles que l’absence de droit à l’hypothèque légale de la part du sous-traitant, de même que la dénonciation du défaut de paiement de l’entrepreneur général au propriétaire avant que le paiement correspondant ne soit libéré par ce dernier, amélioreront nettement les chances de succès d’un tel recours.


Par opposition au recours hypothécaire.
Ou une déclaration solennelle de l’entrepreneur général à cet effet.
2015 QCCA 1034.
J.E. 2002-1243 (C.Q.).
5 2015 QCCA 1850.
6 2008 QCCS 5409.
7 [1992] 2 R.C.S. 554.
8 Précitée, note 4.
9 2015 QCCQ 10297.
10 2011 QCCS 3427.
11 2011 QCCS 5788.
12 LML Électrique (1995) ltée c. 9129 Québec inc., 2008 QCCQ 1795.
13 Précitée, note 11.
14 Précitée, note 4.
15 La Cour supérieure n’a toutefois pas critiqué les autres conclusions de la Cour du Québec dans cette affaire.
16 Cette disposition présuppose toutefois l’existence d’un droit à l’hypothèque.
17 AZ-03019131 (05-29-2003, C.A).
18 précitée, note 12
19 précitée, note 4
20 [1975] 2 R.C.S. 236

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