Le montant des honoraires d’avocats est-il protégé par le secret professionnel? La suite de l’affaire Kalogerakis

La question du privilège se rattachant au montant des honoraires professionnels, pouvant de prime abord sembler assez simple, a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années, notamment dans l’affaire Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes1

Contexte factuel et historique procédural 

Cet appel porte en fait sur deux affaires réunies dans un seul et même dossier et entendues initialement par la Commission d’accès à l’information (« CAI »). 

Dans la première affaire, le plaignant cherche à savoir à combien se chiffrent les frais d’avocats engagés par les commissions scolaires pour se défendre contre une action collective portant sur les mesures de dépistage de la dyslexie et les moyens pédagogiques adaptés pour les élèves atteints de troubles d’apprentissage. Dans la deuxième affaire, un citoyen souhaite connaître le montant des honoraires payés par une ville dans le cadre d’un recours en responsabilité civile et en déontologie policière qu’il avait lui-même intenté contre elle. 

Ces deux demandes s’appuient sur la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2 alors qu’on refuse de leur fournir l’information demandée sous prétexte que les comptes d’honoraires seraient protégés par le secret professionnel de l’avocat. 

En 2012, la CAI affirme que les comptes d’honoraires professionnels des avocats font partie de la relation avocat-client et qu’ils bénéficient donc de la protection du secret professionnel. Cependant, en mai 2014, cette décision de la CAI est infirmée par la Cour du Québec qui juge plutôt que le privilège avocat-client ne s’applique pas en l’espèce3

L’affaire ne s’arrête toutefois pas là, puisque les parties portent la décision en contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure : les parties soumettent la décision au contrôle judiciaire de la Cour supérieure. En octobre 2015, cette dernière infirme le jugement rendu par la Cour du Québec et rétablit les décisions de la CAI à l’effet que le montant des honoraires professionnels des avocats est couvert par le secret professionnel4

La décision et le raisonnement de la Cour d’appel 

Dans un nouveau rebondissement, la Cour d’appel du Québec vient de rendre jugement dans cette affaire le 22 août 2017. La Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rétablit la décision de la Cour du Québec en concluant que le privilège avocat-client ne s’applique pas au montant des honoraires des avocats. 

Comme le souligne la Cour d’appel dans sa décision, chaque affaire est un cas d’espèce requérant une analyse des faits pertinents. La Cour d’appel procède donc à cette analyse en reprenant le test en deux étapes qui est requis pour trancher les questions relatives au secret professionnel, soit :

  1. déterminer la portée du secret professionnel afin de savoir si l’information que l’on cherche à obtenir est couverte par le secret professionnel. À ce sujet, la Cour d’appel rappelle le caractère fondamental de ce privilège enchâssé au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne5, mais également la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Foster Wheelerselon laquelle tout n’est pas nécessairement confidentiel dans une relation avocat-client; et, dans l’affirmative,
  2. déterminer si l’on se situe dans l’un des rares cas où il est justifié d’écarter le secret professionnel et de permettre la divulgation de l’information autrement inaccessible. 

L’analyse de la Cour d’appel relativement à la jurisprudence applicable ainsi qu’aux décisions antérieures permet de comprendre pourquoi quatre instances décisionnelles sont arrivées à des décisions distinctes. En premier lieu, la Cour d’appel décide que la norme de contrôle de la décision correcte7 est celle applicable à l’occasion de l’examen de la décision de la CAI. Cela dit, ce qui a surtout retenu notre attention, c’est la nécessité d’une analyse par étapes. La Cour enseigne qu’il convient, en un premier temps, de déterminer ce qui constitue les éléments couverts par le secret professionnel en lien avec la présomption de confidentialité attachée à la relation avocat-client et de ne passer à la deuxième étape, pour décider si des exceptions s’appliquent, que si la réponse à la première question est affirmative. Comme le rappelle la Cour d’appel, dans la mesure où le secret professionnel n’entre pas en jeu, nul n’est requis de considérer les exceptions au privilège avocat-client.8

Bien que l’analyse contextuelle faite par la Cour d’appel en l’espèce vise l’application du secret professionnel de l’avocat dans le cas spécifique et limité du montant des honoraires professionnels engagés par une partie, il n’en demeure pas moins que le raisonnement de la Cour d’appel servira certainement de précédent dans plusieurs autres dossiers à venir9. Rappelons notamment la nuance importante à l’effet qu’il s’agit en l’espèce d’honoraires professionnels payés par des organismes publics, lesquels sont imputables envers leurs administrés10

Considérant les nombreux revirements de situations et les positions divergentes entre les divers paliers décisionnels, il sera intéressant de voir si les parties en appelleront de cette décision devant la Cour suprême du Canada. 

Merci à l’honorable Paul-Arthur Gendreau, avocat-conseil, pour sa collaboration à l’élaboration de cet article.


1 Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes, 2017 QCCA1253.
2 RLRQ, c. A-2.1.
3 Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 QCCQ 4167. Au sujet de cette décision de la Cour du Québec, nous vous invitons à consulter l’article rédigé par les mêmes auteurs le 30 juillet 2014 : http://langlois.ca/le-privilege-relatif-au-montant-des-honoraires-professionnels-de-lavocat-la-decision-kalogerakis-c-commission-scolaire-des-patriotes.
4 Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598.

5 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12.
6 Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Siged, [2004] 1R.C.S.456
7 Supra note 1, paragr. 13 à 19.
8 Ibid, paragr. 29 et suivants.
9 Ibid, paragr. 38 et suivants.
10 Ibid, paragr. 41 et suivants.