Hypothèque légale et personnes morales de droit public : rappel des principes applicables

L’article 916 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit que « nul ne peut s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique ». 

Or, malgré les apparences, la règle n’est pas strictement assujettie à l’examen de la question d’utilité publique. 

En effet, l’article 300 énonce le caractère supplétif du C.c.Q. aux personnes morales de droit public, c’est-à-dire qu’elles sont d’abord régies par les lois particulières qui leur sont applicables. 

Que faut-il rechercher dans ces lois particulières? 

  • Si la société dispose de son propre patrimoine ou encore si celui-ci est détenu à titre de mandataire de l’État; 
  • Si les dispositions de ces lois particulières confèrent à la société le pouvoir d’hypothéquer ses biens et sous quelles conditions; 

En définitive, il faut retenir : 

  1. Que les biens de l’État sont insaisissables (sauf s’ils ont été acquis par succession, vacances ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens);

    Par exemple, les biens d’un ministère ne peuvent être affectés d’une hypothèque légale de la construction. 

  2. Que les biens détenus par une personne morale de droit public à titre de mandataire de l’État sont insaisissables sauf si sa loi particulière le permet et aux conditions prévues;

    Par exemple, les biens d’Hydro-Québec, que celle-ci détient à titre de mandataire de l’État, peuvent faire l’objet d’une hypothèque légale de la construction sous réserve de remplir les conditions prévues à sa loi constitutive. Or, les tribunaux ont reconnu que les sous-traitants et fournisseurs ne remplissent pas ces conditions, étant donné l’absence d’obligation contractuelle entre ceux-ci et Hydro-Québec1. Il demeure toutefois une question non résolue, celle de savoir si l’entrepreneur général ou les professionnels, ayant conclu un contrat directement avec Hydro-Québec, pourraient ou non faire inscrire une telle hypothèque. 

  3. Que les biens d’une personne morale de droit public sont saisissables si sa loi constitutive le permet et aux conditions prévues; 

    Par exemple, un hôpital peut être affecté d’un avis d’hypothèque légale de la construction sous certaines conditions. 

  4. Que les biens d’une personne morale de droit public sont également saisissables, indistinctement de sa loi constitutive, s’ils ne sont pas affectés à l’utilité publique; 

    Par exemple, une école peut faire l’objet d’une hypothèque légale de la construction puisque celle-ci n’est pas affectée à l’utilité publique selon la jurisprudence actuelle. En effet, bien que sa mission soit publique, les biens nécessaires à celle-ci ne le sont pas forcément. 

Quant aux villes et municipalités, qui sont également des personnes morales de droit public, leur loi constitutive ne contient aucune disposition particulière permettant de grever leurs biens d’une hypothèque légale. Ainsi, selon la règle posée par l’article 916 C.c.Q., leurs biens ne pourront être grevés d’une hypothèque légale de la construction que si et seulement s’ils sont affectés à l’utilité publique (parc municipal, entrepôt municipal de sel pour l’entretien des rues, système d’aqueduc, bibliothèque, etc.). À l’inverse, ceux qui ne sont pas considérés comme étant affectés à l’utilité publique font donc partie du domaine privé et sont saisissables (certains chalets municipaux ou clubs de curling, etc.).


1 Article 3.1.2. de la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c H-5 :
La Société a le pouvoir de posséder des biens; ce pouvoir n’est pas limité.
Les biens possédés par la Société sont la propriété de l’État, depuis le 15 avril 1944, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.

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