Droit scolaire : rappel sur la déférence des tribunaux à l’égard des décisions prises par un conseil des commissaires

Récemment, la Cour supérieure du Québec a rappelé qu’une décision prise par le conseil des commissaires d’une commission scolaire doit être examinée avec déférence par le tribunal. 

1) Les faits 

Dans l’affaire A.B. c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île1, les demandeurs  représentent leur enfant mineur et demandent, par voie de pourvoi en contrôle judiciaire, la révision de la décision du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (ci-après « Commission scolaire ») concernant le classement de leur enfant dans un établissement scolaire privé spécialisé. 

L’enfant éprouve des difficultés en lien avec un déficit d’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de l’opposition. Malgré qu’il réussisse bien sur le plan académique, il a besoin d’accompagnement en raison de son comportement. Il a fréquenté l’école de son quartier au préscolaire ainsi qu’en première année. Lors de cette première année, l’enfant a été hospitalisé et son médecin traitant a recommandé son transfert dans une institution scolaire spécialisée. Les intervenants scolaires reconnaissent alors que l’école de quartier n’offre pas les services spécialisés correspondant aux  besoins de l’enfant. 

Les parents souhaitent cependant que leur enfant fréquente une école régulière. La Commission scolaire a donc mis en place des mesures d’accompagnement afin que l’enfant puisse intégrer une école régulière, autre que l’école de quartier. Par la suite, certains incidents, notamment une fugue et une altercation avec une enseignante, ont amené la Commission scolaire à diriger l’enfant vers un établissement scolaire privé spécialisé, ce que les parents ont contesté devant la Cour supérieure. 

2) Le contrôle judiciaire d’une décision émanant d’une commission scolaire 

Pour rendre sa décision, le conseil des commissaires s’était appuyé sur la recommandation du Comité d’examen de révision de décision, conformément à la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ci-après « Politique ») adoptée en vertu de la Loi sur l’instruction publique2

D’emblée, la Cour constate que les décisions visées par la Politique sont de nature discrétionnaire et reviennent aux intervenants concernés de la Commission scolaire. 

La Cour rappelle ensuite que la norme applicable au contrôle du bien-fondé d’une décision administrative est celle de la décision raisonnable. Ainsi, la Cour devait déterminer si la décision du conseil des commissaires appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Dans ce contexte, la Cour conclut qu’elle doit faire preuve d’une grande déférence face à la décision du conseil des commissaires. 

En effet, la Cour retient que l’expertise des décideurs dans le domaine scolaire peut être assimilable à celle des élus municipaux. Conséquemment, leur expertise spécialisée doit être respectée par les tribunaux, ceux-ci ne devant intervenir que si la conduite des commissaires causait une injustice équivalant à de la fraude. 

Selon ces principes, la Cour conclut que les tribunaux n’interviendront pas lorsque, dans l’exercice des pouvoirs que la loi leur confère, les commissaires scolaires prennent des décisions qu’ils croient être dans l’intérêt de la population qu’ils servent, malgré que d’autres personnes puissent ne pas les approuver. 

Finalement, la Cour conclut qu’en l’espèce, la décision prise par le conseil des commissaires l’a été à l’intérieur des pouvoirs conférés par la Loi sur l’instruction publique. De plus, selon la Cour, la décision ne cause pas une injustice équivalant à de la fraude, pas plus qu’elle ne comporte une faiblesse qui puisse lui conférer un caractère déraisonnable justifiant son intervention. 

Dans son jugement, la Cour tient compte du fait que la décision de classement a été prise en fonction de l’évaluation effectuée par les professionnels scolaires, experts dans leur domaine respectif, et ce, dans le meilleur intérêt de l’élève. 

3) Que doit-on retenir? 

Cette décision rappelle l’importance de la déférence dont les tribunaux doivent faire preuve face à une décision qui émane d’une commission scolaire. En effet, les tribunaux n’interviendront pas pour contrôler la justesse des décisions prises en vertu des pouvoirs conférés aux commissions scolaires par la Loi sur l’instruction publique. 

Ainsi, tout comme en matière municipale, la décision d’une commission scolaire demeurera à l’abri de toute intervention judiciaire, dans la mesure où elle est raisonnable. Dans chaque cas, il reviendra à la partie demanderesse de démontrer la déraisonnabilité de la décision, alors que les intervenants de chaque commission scolaire bénéficient d’une expertise particulière pour toute question relative à l’éducation.


1 2017 QCCS 3940
2 RLRQ, c. I-13.3, art. 235