Droit de la non-concurrence

A) Règles applicables en matière de fin d’emploi

Le Code civil du Québec prévoit les règles suivantes : 

2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. 

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. 

2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. 

Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. 

Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide.

2095. L’employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation. 

B) La décision Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45

Non-concurrence, non-sollicitation : la CSC se prononce

La Cour suprême vient tout juste de rendre une décision fort attendue concernant les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation incluses dans une convention de vente d’actifs dans le contexte où l’acheteur s’engage envers le vendeur à l’employer après la conclusion du contrat de vente.

Dans cette affaire, la Cour suprême analyse i) l’applicabilité de l’article 2095 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») à une clause de non-concurrence dans un tel contexte, et ii) la portée raisonnable des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues dans un tel contrat.

Faits

L’intimée, entreprise Guay inc., exploitant un commerce de location de grues, achète en octobre 2004 les actifs d’une autre entreprise œuvrant dans le même domaine, soit l’ancienne entreprise de l’appelant Payette et son associé. La convention de vente d’actifs prévoit que l’appelant et son associé travailleront durant six mois pour faciliter la transition de la vente. Cette convention prévoyait également des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. La clause de non-concurrence interdit à l’appelant de faire toute activité reliée au commerce de location de grues pour une durée de cinq ans sur tout le territoire de la province de Québec. La clause de non-sollicitation a pratiquement la même étendue.

À la fin de cette période transitoire de six mois, les parties ont convenu d’un contrat de travail à durée déterminée qui, par la suite, a été reconduit pour une durée indéterminée. En août 2009, l’appelant Payette est congédié sans motif sérieux.

Moins d’une année plus tard, l’appelant Payette se trouve un nouvel emploi chez un concurrent.

L’intimée requiert alors de la Cour supérieure une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire enjoignant à l’appelant Payette de respecter l’entente signée par les parties et l’enjoignent de respecter les clauses restrictives à la convention de vente d’actifs.

Cour supérieure

Le juge Lemelin a rejeté le recours de l’intimée, concluant que les clauses restrictives découlaient du contrat de travail de l’appelant et que, par conséquent, la protection de du régime du contrat de travail (article 2095 C.c.Q.) devait trouver application. Ainsi, puisque l’appelant avait été congédié sans motif sérieux, la clause de non-concurrence ne pouvait trouver application.

Cour d’appel

La Cour d’appel renverse la décision rendue par la Cour supérieure. Elle conclut, contrairement à la Cour supérieure, que les obligations créées par ces clauses restrictives l’ont été en raison de la convention de vente d’actifs, plus particulièrement dans le but de protéger l’investissement substantiel de l’intimée et non pas en raison du contrat de travail entre les parties. Par conséquent, la Cour d’appel conclut que l’appelant ne peut bénéficier de la protection conférée par l’article 2095 C.c.Q.

Enfin, la Cour d’appel considère qu’à la lumière des principes juridiques applicables en matière de vente d’entreprise, principes moins restrictifs qu’en matière de contrat de travail, les clauses restrictives en cause sont raisonnables.

Jugement de la Cour suprême rendu par l’honorable Juge Wagner

Protection de l’article 2095 C.c.Q.

D’entrée de jeu, la Cour précise que les règles applicables aux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation diffèrent selon que ces clauses restrictives découlent d’une convention de vente d’actifs ou d’un contrat de travail.

En effet, les restrictions relatives à de telles clauses s’appliquent avec beaucoup plus de rigueur lorsqu’elles se retrouvent dans un contrat de travail en raison du déséquilibre des forces généralement présent dans un rapport employeur-salarié.

Ainsi, la Cour conclut que l’article 2095 C.c.Q. doit recevoir une interprétation restrictive et doit servir d’argument uniquement lorsque le tribunal détermine que les clauses sont rattachées à un contrat de travail.

Considérant ce qui précède, et afin de déterminer de la validité des clauses restrictives, la Cour suprême devait donc déterminer si, en l’espèce, les clauses de non-concurrence et non-sollicitation découlaient de la convention de vente d’actifs ou du contrat de travail de l’intimée. Pour ce faire, la Cour s’est penchée sur la raison d’être des clauses.

Après avoir étudié le libellé des clauses et le contexte de la transaction, la Cour suprême conclut qu’elles sont liées aux conditions de vente de l’entreprise et que, par conséquent, elles se rattachent à la convention de vente d’actifs.

Il est également intéressant de souligner que la Cour dans son analyse prend en considération le fait que l’appelant Payette n’était plus à l’emploi de l’intimée en raison du contrat d’acquisition, mais bien plutôt en raison d’un nouveau contrat de travail qui ne comportait pas de stipulations de non-concurrence et de non-sollicitation. Selon la cour ceci démontre, en quelque sorte, l’intention des parties de continuer d’appliquer les règles du contrat d’acquisition en ce qui a trait à la clause de non-concurrence.

Caractère raisonnable des clauses restrictives

Ayant conclu que les clauses restrictives faisaient partie intégrante de la convention de vente d’actifs, la Cour effectua donc son analyse en fonction des règles gouvernant le droit commercial.

Concernant la clause de non-concurrence, la Cour nous enseigne que les circonstances entourant les négociations entre les parties, le niveau d’expertise et d’expérience des parties et l’accès à des ressources externes sont des éléments qui doivent être soupesés lorsque le Tribunal procède à l’analyse du caractère raisonnable des clauses.

Le juge Wagner conclut que compte tenu de la nature très spécialisée des activités de l’entreprise, une clause de non-concurrence d’une durée de cinq ans, selon laquelle l’appelant Payette n’allait pas, sur tout le territoire Québécois, faire concurrence à l’intimée, était valide et raisonnable.

Concernant la clause de non-sollicitation, le juge Wagner écrit que, dans un contexte commercial, la validité d’une telle clause n’est pas généralement assujettie à une limite territoriale et peut viser la clientèle de l’entreprise en général. Par conséquent, il conclut que la clause de non-sollicitation dans la présente affaire est valide même si elle n’incluait aucune limitation territoriale. Selon ce dernier, il ne faut pas s’immiscer indûment dans l’entente contractuelle intervenue entre les parties lorsque ces dernières ont pris la décision de créer deux clauses distinctes.

Il est aussi intéressant de lire les propos de la Cour suprême qui confirment ceux de la Cour d’appel relativement à l’utilisation de la date de fin d’emploi pour la détermination de la durée de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence prévues à une convention de vente d’actifs. Les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation ont été assumées et consenties dans le contexte d’une vente d’actifs et la mention de la cessation d’emploi n’a pas pour effet d’associer l’obligation restrictive liée à une convention de vente d’actifs à une autre type de contrat.

Conclusion

La plus haute instance judiciaire du pays nous invite donc à retenir que la prudence est de mise et que la protection de l’article 2095 C.c.Q. ne s’applique pas à une clause de non-concurrence lorsque celle-ci est née d’une convention de vente d’actifs veillant ainsi à protéger les intérêts des acheteurs. La Cour suprême confirme donc que des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle doivent recevoir une interprétation moins restrictive que dans le cadre d’un contrat de travail. 

C) Limite territoriale des clauses de non-concurrence

Depuis quelques années, les tribunaux québécois reconnaissent la validité des clauses de non-concurrence contenant une limite territoriale de plus en plus large dans le domaine de l’industrie du savoir.

  • Dans l’affaire d’Ubisoft Divertissement inc. c. Tremblay, 2006 QCCS 2475 et 2006 QCCS 2677, l’employeur, une entreprise qui développe, réalise, fabrique et assure la commercialisation de jeux vidéo, intente en 2006 des procédures d’injonction contre son ancien directeur général, M. Tremblay.

    En effet, suite à sa démission, M. Tremblay s’est joint au rang d’une entreprise qui fait concurrence à Ubisoft.

    Dans cette affaire, Ubisoft tentait d’obtenir de la cour des ordonnances pour que M. Tremblay respecte, entre autres, la clause de non-concurrence incluse à son contrat de travail. Cette clause prévoyait qu’il ne pouvait pas travailler pour une compagnie qui œuvrait dans le même domaine qu’Ubisoft, pour une période d’un an, sur l’ensemble des territoires du Canada, des États-Unis et du Mexique.

    La cour conclut qu’au stade provisoire, l’apparence de droit d’Ubisoft apparaît claire et que par conséquent, M. Tremblay doit cesser de faire concurrence à Ubisoft.
  • Dans l’affaire d’IMS Health Canada inc. c. Think Business Insights Ltd., 2013 QCCS 16, l’employeur, une entreprise spécialisée dans la fourniture d’informations, de services et de technologies dans l’industrie de la santé, intente, en décembre 2012, des procédures d’injonction contre un ancien salarié, M. Maciw.

    En effet, M. Maciw avait démissionné de son poste quelques mois auparavant pour partir une compagnie concurrente à IMS.

    Dans cette affaire, IMS tentait d’obtenir de la cour des ordonnances pour que M. Maciw respecte, entre autres, la clause de non-concurrence prévue à son contrat d’emploi. Cette clause prévoyait que M. Maciw ne pouvait travailler dans le même domaine qu’IMS et/ou occuper un nombre de postes bien définis pour une période d’un an « anywhere in the world where employee has provided services on behalf of IMS ».

    La cour conclut qu’il y a apparence de droit à faire valoir (quoique pas clair) mais ultimement n’accorde pas l’ordonnance recherchée puisqu’il y avait, entre autres, absence d’urgence par le fait que la date prévue pour le début des activités de la nouvelle compagnie concurrente à IMS avait été repoussée de quelques mois.
  • Dans l’affaire Les Adhésifs Adhopro inc. c. Fetouaki, 2012 QCCS 287, l’employeur, une compagnie qui fabrique et distribue des adhésifs, des enduits et des produits chimiques, intente à la fin 2011 des procédures d’injonction contre un ancien salarié et actionnaire, M. Fetouaki.

    En effet, M. Fetouaki avait démissionné en novembre 2011 pour joindre les rangs d’un compétiteur d’Adhésifs Adhopro inc.

    Dans cette affaire, Adhésifs Adhopro inc. tentait d’obtenir des ordonnances pour que M. Fetouaki respecte, entre autres, les clauses de non-concurrence auxquelles il avait souscrit. La clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail prévoyait que M. Fetouaki ne pouvait travailler pour une entreprise qui faisait concurrence à Adhésifs Adhopro pour une période de 2 ans et ce, en Ontario, au Québec et dans toutes les provinces maritimes.

    La cour conclut qu’au stade provisoire, il y avait apparence de droit prima facie et les autres conditions d’octroi de l’injonction étaient remplies et par conséquent, ordonna à M. Fetouaki de cesser de travailler.
Flèche vers le haut Montez