Demande de contrôle judiciaire rejetée en faveur d’un des plus importants producteurs de sirop d’érable au Québec

Le 4 novembre 2016, la Cour supérieure du Québec a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 21 août 2015 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« Régie ») en faveur d’un des plus importants producteurs de sirop d’érable au Québec, œuvrant dans la région de Montmagny.1 Langlois Avocats représentait le producteur dans cette affaire.

À la suite d’une inspection menée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« Fédération ») au cours de la saison 2012, ce producteur, détenteur d’un quota de production conforme au règlement de la Fédération, avait ainsi vu déclassée toute la production provenant de ses 125 000 entailles, soit quelque 604 barils de sirop.

La Fédération a prétendu que le producteur avait contrevenu à son règlement qui prohibe la possession et l’utilisation de formaldéhyde, sous quelque forme que ce soit. La position de la Fédération a été établie sur la base d’une preuve par présomption tirée d’une analyse menée par le laboratoire qu’elle avait retenu sur trois échantillons de bois d’entaille prélevés aléatoirement dans les érablières du producteur. Ces échantillons ont révélé la présence de formaldéhyde à un taux supérieur à la norme administrative déterminée par la Fédération sur la foi d’une seule étude scientifique connue. Aucun autre élément de preuve matérielle n’avait été présenté par la Fédération devant la Régie.

Le producteur a contesté la démarche de la Fédération en raison de l’absence de norme dans le règlement concernant le pourcentage accepté de formaldéhyde, substance dont on retrouve la présence à l’état naturel dans l’atmosphère.

Le producteur a également soulevé qu’il avait été dans l’incapacité de procéder à une contre-expertise des trois échantillons de bois prélevés parce que la procédure d’inspection ne prévoit pas la remise d’un double de ceux-ci au producteur. Ce faisant, son droit à une défense pleine et entière avait été transgressé et il n’avait aucun moyen de vérifier la justesse des résultats d’analyse obtenus par la Fédération.

Le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’une demande de permission d’appeler jusqu’au 8 décembre prochain.

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