Condamnation au paiement de 2,6 M $ : la Cour supérieure de l’Ontario donne le ton en matière de négligence criminelle SST de l’employeur

Publié par notre équipe de droit du travail et de l’emploi.

En août 2017, la Cour supérieure de l’Ontario a condamné Detour Gold Corporation à une amende de 1,4 M $, après qu’elle eût été reconnue coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de l’un de ses employés1. À cette peine s’ajoute une suramende de 420 000 $ et une restitution de 805 333 $ à la famille du défunt. 

Cette peine, d’une lourdeur exceptionnelle, confirme la tendance initiée par la Cour d’appel de l’Ontario à l’occasion de l’affaire Metron Construction Corp.2 : la condamnation doit refléter la gravité de la négligence criminelle et le degré de blâme moral imputables à l’employeur. 

Les faits à l’origine de la condamnation 

Un employé de Detour Gold Corporation, qui exploite une mine d’or, est décédé à la suite d’une exposition au cyanure de sodium alors qu’il tentait de réparer une fuite sur un réacteur. Malgré le fait que l’employé n’ait pu bénéficier d’aucune formation ni de l’équipement de protection approprié à une exposition sécuritaire au cyanure, il a reçu les autorisations nécessaires pour accéder au site. De plus, le personnel médical manquait lui-même de  formation et de matériel pour identifier et traiter les effets d’une exposition au cyanure. Il fut donc incapable de dispenser les soins d’urgence appropriés. 

La société a plaidé coupable au chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé la mort3 et a reconnu le triple manquement qui lui était reproché : 

  • défaut d’identifier les risques potentiels de l’exposition au cyanure de sodium et de prendre les mesures de prévention appropriées;
  • défaut de sensibiliser et de former les employés aux risques liés l’exposition au cyanure et à la nécessité d’adopter des mesures de protection adaptées;
  • défaut de mettre en place des mesures d’urgence pour réagir en cas d’exposition d’un employé au cyanure. 

Un responsable de la SST de Detour Gold Corporation avait pourtant, moins d’un mois avant les faits, répertorié les risques liés au cyanure dans un document interne. 

La détermination du montant de l’amende 

Lors de l’évaluation de l’amende, le juge Lalande a voulu lancer un message dissuasif. Citant l’affaire Stave Lake Quarries4, il a rappelé la nécessité de prononcer une peine suffisamment sévère pour qu’elle ne puisse pas être considérée comme « un coût normal de la conduite des affaires » pour les entreprises. Malgré l’image positive de la société au sein de la communauté, l’accent fut mis sur la gravité des faits reprochés. 

Certains facteurs jouaient en faveur de Detour Gold Corporation5, tels que l’absence de condamnation antérieure pour violation du Code criminel ou du Occupational Health and Safety Act, la mise en place d’un programme de formation aux risques du cyanure et l’achat de matériel de soin d’urgence. La société a aussi présenté de l’information financière à titre de facteur atténuant, soit les profits limités et la dette de l’entreprise dont l’implantation était récente. Cependant, la perspective de profits importants dans un avenir proche a conduit le Juge à placer l’amende à 1,4 M $ alors que la Couronne requérait 3 M $. À cette peine s’ajoute une suramende de 420 000 $ et un dédommagement de 805 333 $ à la famille du défunt, comme le Code criminel permet au tribunal de le faire. 

Cette décision semble ouvrir la voie vers une plus grande sévérité à l’égard de la négligence criminelle d’employeurs : l’obligation de l’article 217.1 du Code criminel se trouve dotée d’un pouvoir dissuasif sans précédent.

Écrit en collaboration avec Caroline Cassagnabère, stagiaire.


1 R. c. Detour Gold Corporation, [2017] O.J. no 5290
2 R. c. Metron Construction Corporation, 2013 ONCA 541
3 Art. 220(b) et 22.1 du Code criminel
4 R. c. Stave Lake Quarries inc., [2016] B.C.J. no 2583, paragr. 46

5 Art. 718.21 du Code criminel