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La Cour suprême étend la cybervie privée aux adresses IP : 5 points à retenir de Bykovets pour les entreprises

Il aura fallu moins de quelques heures pour que les conclusions de la Cour suprême du Canada dans Bykovets, rendues le 1er mars 2024, fassent le tour des quotidiens et des médias sociaux. C’est dire à quel point la protection de la vie privée sur Internet suscite l’intérêt. Dans son opinion majoritaire (5 juges contre 4), la Cour a jugé que la pratique des autorités, dans les enquêtes pénales et criminelles, de demander aux entreprises de divulguer des adresses IP sur une base volontaire, sans d’abord obtenir une ordonnance de communication, enfreignait la protection constitutionnelle contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives (art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés).

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Maximiser la valeur des projets énergétiques : comment réussir votre projet à l’aide des modes collaboratifs et une gestion de projet adaptée

Cet article a été écrit en collaboration avec Arnaud Rorgiez, ing., EMBA, PMP et associé chez Strategia Conseil, et Pier-Olivier Leclerc, ing., PA LEED et conseiller en gestion de projet chez Strategia Conseil.

Au Québec, le secteur de l’énergie connaît actuellement une transformation significative, orientée vers le développement accru des énergies renouvelables, incluant l’énergie éolienne, solaire, l’hydroélectricité, la biométhanisation et l’hydrogène vert. Cette évolution est étroitement alignée avec une politique gouvernementale désirant promouvoir efficacement la transition énergétique dans la province.

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Le poids des valeurs de la Charte en l’absence d’atteinte à un droit ou une liberté constitutionnel

L’arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest

Le 8 décembre 2023, dans l’arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation)1, la Cour suprême du Canada a annulé des décisions ministérielles refusant l’admission d’enfants de parents non-ayants droit2 à l’école en français dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est question de savoir si la Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (ci-après la « Ministre ») devait considérer les objets et valeurs sous-jacents de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), même en l’absence d’une atteinte à ce droit, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’admission d’enfants de parents non-ayants droit dans des programmes d’enseignement en français langue première. La Cour suprême du Canada devait donc déterminer si les décisions rendues par la Ministre sont raisonnables.

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