Le poids des valeurs de la Charte en l’absence d’atteinte à un droit ou une liberté constitutionnel
L’arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest
Le 8 décembre 2023, dans l’arrêt Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation)1, la Cour suprême du Canada a annulé des décisions ministérielles refusant l’admission d’enfants de parents non-ayants droit2 à l’école en français dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est question de savoir si la Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (ci-après la « Ministre ») devait considérer les objets et valeurs sous-jacents de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), même en l’absence d’une atteinte à ce droit, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’admission d’enfants de parents non-ayants droit dans des programmes d’enseignement en français langue première. La Cour suprême du Canada devait donc déterminer si les décisions rendues par la Ministre sont raisonnables.