Bye bye « recours collectif », bienvenue « action collective »

Avec l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016, des modifications d’intérêt sont apportées au chapitre de ce qu’il convient désormais d’appeler l’« action collective ».

Près de 40 ans après l’introduction du recours collectif en droit québécois et plus de 10 ans après la dernière refonte d’importance de ce véhicule procédural, l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile (N.C.p.c.) entraîne des changements d’intérêt susceptibles de modifier les pratiques dans ce domaine de droit, y compris le nouveau vocable de l’« action collective ».

Bien que l’essence de l’action collective, le test d’autorisation et le déroulement procédural d’un tel litige demeurent inchangés, les droits des parties font l’objet d’un renouveau à certains égards par l’entrée en vigueur du N.C.p.c., tout en introduisant de nouveaux concepts. Les nouvelles dispositions se trouvent aux articles 571 à 604 N.C.p.c.

Notamment, certains de ces changements tendent à harmoniser le régime québécois avec celui des autres provinces et rapproche le Québec de certaines juridictions de common law à certains égards.

Les principaux changements et nouveautés de l’action collective se résument comme suit. Ces changements sont répertoriés en fonction de la nouvelle numérologie du N.C.p.c., et non pas en ordre d’importance.

  • Retrait de limite à l’appartenance au groupe pour les personnes morales, sociétés et associations de plus de 50 employés (Article 571 N.C.p.c. / Ancien article 999 C.p.c.)

    Antérieurement, les personnes morales, sociétés et associations de plus de 50 employés dans l’année précédant le dépôt de la requête en autorisation ne pouvaient être membres d’une recours collectif.

    Le N.C.p.c. abolit cette limite, de sorte que toute personne morale, société et association peut désormais être membre d’une action collective et, par voie de conséquence, agit à titre de représentant.

    La possibilité pour de grandes entreprises d’être membres d’une action collective pourrait donner lieu à d’autres types de recours n’étant pas orientés vers l’octroi d’une réparation pour des personnes physiques, ainsi qu’à l’élargissement des quantums.

  • Ouverture d’un site Internet (Article 576 N.C.p.c. / Anciens articles 1004 et 1005 C.p.c.)

    À l’occasion d’un jugement d’autorisation, le Tribunal dispose du pouvoir d’ordonner la création d’un site Internet pour informer les membres de l’action collective. Le N.C.p.c. ne prévoit pas par qui ou comment seront assumés les frais relatifs à un tel site Internet.

  • Actions collectives multiterritoriales concurrentes (Article 577 N.C.p.c.)

    Le N.C.p.c. consacre la protection des membres québécois en regard d’actions collectives multiterritoriales.

    Le Tribunal ne peut suspendre une action introduite au Québec du fait que les membres québécois sont déjà visés par un recours entrepris à l’extérieur du Québec. La protection des droits et intérêts des résidents québécois devront être pris en considération lors de telles demandes. Aussi, le Tribunal pourra autoriser l’exercice d’une action collective par un autre requérant s’il estime qu’une autre action collective assure mieux l’intérêt des membres québécois.

    L’interaction entre ce nouvel article et ceux du Code civil du Québec sur la litispendance internationale et la reconnaissance de jugements étrangers sera d’un intérêt manifeste.

  • Droit d’appel sur permission du jugement d’autorisation par l’intimé (Article 578 N.C.p.c. / Ancien article 1010 C.p.c.)

    Il s’agit probablement du développement le plus significatif associé à l’arrivée de l’action collective. L’intimé à une action collective bénéficiera désormais d’un droit d’appel sur permission d’un jugement autorisation l’action collective.

    Le test pour justifier l’octroi d’une telle permission d’appeler n’est pas défini au N.C.p.c. et les premiers arrêts de la Cour d’appel du Québec à ce sujet sont déjà attendus avec impatience.

    Pour sa part, le requérant conserve son droit d’appel de plein droit du jugement rejetant l’autorisation d’exercer une action collective.

  • Notification aux membres (Article 579 N.C.p.c. / Anciens articles 1006 et 1046 C.p.c.)

    Le N.C.p.c. prévoit la possibilité de notifier aux membres tout avis. Il s’agit d’un mode de diffusion des avis plus direct et personnalisé, si tant est que les membres visés par l’action collective sont connus.

  • Débours du représentant (Article 593 N.C.p.c.)

    Jusqu’à maintenant généralement refusée en jurisprudence, le N.C.p.c. permet au Tribunal d’accorder une indemnité au représentant pour le paiement de ses débours en lien avec l’action, en outre des frais de justice et des honoraires de ses procureurs. Le N.C.p.c. prévoit ainsi à son article 598 que les débours du représentant, le cas échéant, sont payés à même le montant recouvré au terme de l’action collective.

De façon générale, le droit en vigueur sous l’égide du recours collectif devrait continuer de trouver application, avec les adaptations qui s’imposent. 

Néanmoins, dans ce domaine en constante évolution et raffinement, les nouvelles dispositions relatives à l’action collective promettent d’être riches en développements jurisprudentielles et devraient donner de nouveaux outils aux justiciables et praticiens pour cheminer dans de tels litiges.

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