Actions collectives multijuridictionnelles : abattement des frontières

Les actions collectives multijuridictionnelles menées de front dans plusieurs provinces simultanément sont de plus en plus fréquentes. Dans l’arrêt, Endean c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 42, la Cour suprême du Canada a reconnu que les juges de cours supérieures saisis de telles actions pouvaient siéger à l’extérieur de leur province de rattachement conjointement avec leurs homologues d’ailleurs aux fins d’assurer l’intérêt de la justice.

L’historique du litige

Aux cours des années 90, des actions collectives ont été entreprises en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario au nom des personnes ayant été infectées par l’hépatite C par suite de transfusions sanguines reçues au Canada entre 1986 et 1990. En 1999, une convention de règlement pancanadienne fut conclue. Cette convention octroyait un rôle de supervision aux cours supérieures de ces provinces pour sa mise en œuvre et la résolution de tout différend en découlant.

Au cours de l’année 2012, des demandes furent soumises aux juges superviseurs de la Colombie-Britannique, du Québec et de l’Ontario en lien avec la convention. Il fut alors proposé que les demandes soient soumises en même temps aux trois juges siégeant physiquement ensemble à un seul endroit.

Les procureurs généraux des trois provinces ont contesté cette proposition au motif que les juges n’étaient pas compétents pour tenir une audience à l’extérieur de leur province de rattachement. Les cours supérieures des trois provinces ont rejeté cette contestation, reconnaissant la capacité des juges d’une cour supérieure de siéger avec leurs homologues dans une autre province. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette décision, tandis que la Cour d’appel de Colombie-Britannique l’a infirmée, aucun appel n’ayant été institué au Québec.

Devant la Cour suprême du Canada, les parties se sont entendues pour reconnaître que les juges d’une cour supérieure ont le pouvoir discrétionnaire de siéger ensemble à l’extérieur de leur province de rattachement respective pour entendre une demande relative à une convention de règlement pancanadienne. La source et les modalités de ce pouvoir demeuraient toutefois source de débat.

L’arrêt de la Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada a reconnu l’existence d’une compétence ratione materiæ et ratione personæ, ainsi que le pouvoir discrétionnaire d’un juge d’une cour supérieure de tenir une audience à l’extérieur de sa province de rattachement avec d’autres juges chargés de la gestion d’actions collectives multijuridictionnelles connexes, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de recourir aux pouvoirs de contrainte de la cour pour la tenue de l’audition et que celle-ci ne soit pas contraire aux lois de la province où elle a lieu.

Une interprétation large des régimes législatifs relatifs à l’action collective confirme et reflète le pouvoir inhérent des juges de contrôler la procédure, de contribuer à réaliser l’objectif de l’action collective et à faciliter l’accès à la justice, sans succomber à des accros procéduraux. Un tel constat n’est pas non plus contraire à la Constitution.

Une des questions essentielles à se poser est, par conséquent, celle de savoir s’il existe des règles ou des principes issus de la common law, de la Constitution ou de la loi qui empêchent un juge de siéger à l’extérieur de sa province de rattachement pour les fins dont il est question en l’espèce. À mon avis, il n’en existe pas. […] [À] défaut de restriction explicite, les cours supérieures peuvent, en vertu de leur compétence inhérente, tenir le type d’audiences qui nous intéresse en l’espèce.

Pour la Cour, le fait de permettre la tenue de telles audiences ne soulève pas non plus de préoccupations quant à la souveraineté ou à la dignité des tribunaux ou quant à l’exercice extraterritorial de pouvoirs de contrainte. C’est par ailleurs une solution pratique qui contribue à réaliser les objectifs sous-jacents de l’action collective.

Par ailleurs, la tenue de telle audience ne nécessite pas l’établissement d’un lien vidéo entre la salle de cour située à l’extérieur de la province où se déroule l’audience et une salle d’audience se trouvant dans la province de rattachement du juge. L’absence d’un lien ne fait pas obstacle à la publicité des débats, étant évidemment entendu que les médias et le public pourront assister à l’audience là où elle se déroule. Néanmoins, un juge ne pourra refuser l’établissement d’un tel lien vidéo que pour des motifs sérieux.

Le pouvoir des juges d’une cour supérieure ne pourra être exercé que dans le meilleur intérêt de la justice. Les éléments suivants devront être considérés à cette fin :

a) Est-ce que le fait de siéger dans une autre province pourrait porter atteinte à la souveraineté de cette province ou entraîner des effets extraterritoriaux inacceptables?

b) Une audition à l’extérieur de la province est-elle avantageuse, tenant compte de ses coûts, de la nature de l’instance, de l’équité envers les parties, de la volonté et de la capacité des médias et du public d’y participer et des intérêts généraux de l’administration de la justice?

c) Quelles conditions doivent être imposées pour s’assurer que les intérêts de la justice soient les mieux servis par une audition à l’extérieur de la province.

La Cour a également pris soin de souligner que selon les circonstances des affaires en cause, d’autres facteurs et d’autres questions pourront entrer en jeu lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

Dans une opinion concurrente à celle de la majorité, en regard de la publicité des débats, les juges Karakatsanis et Wagner ont souligné l’importance d’examiner comment donner effet au volet éducatif d’une audition publique, notamment pour assurer la visibilité et la compréhension de l’action collective pour ceux qu’elle vise et la communauté dans son ensemble. 

Conclusion

L’arrêt Endean c. Colombie-Britannique reconnaît la nécessité pour les tribunaux et les parties d’adopter de plus amples moyens pour assurer les fins de la justice en matière d’actions collectives et, lorsque opportun, la simplification des moyens lors d’actions collectives multijuridictionnelles, où souvent les mêmes mesures sont appelées à être répétées successivement dans plusieurs provinces.

Tenant compte de l’étape d’une action collective où une audition conjointe de plusieurs juges peut être requise – typiquement pour l’approbation d’une transaction multijuridictionnelle – les tribunaux et les parties devront être particulièrement soucieuses de voir au respect et à l’exercice des droits des membres dans ce contexte afin d’éviter toute cause de reproche pouvant affecter la validité d’une transaction ou les conclusions d’un jugement l’approuvant s’ils n’ont pas été dotés d’une opportunité réelle d’être entendus.

Autrement, la possibilité de résoudre d’un trait quelque enjeu dans le cadre d’actions collectives multijuridictionnelles ne peut que servir les intérêts des parties et du système judiciaire dans son ensemble.

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