Actions collectives : bilan 2016 et projections 2017

Le droit de l’action collective est en constante mouvance et en quête de renouveau, ne connaissant que comme limite l’imagination des parties et plaideurs dans la perpétuelle évolution de la règle de droit et des pratiques commerciales.

L’année 2016 ne fit pas exception aux années antérieures et fut l’occasion de nouveaux développements d’intérêt, moussés par l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. »).

L’année 2016 – Développements et statistiques

La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel du Québec et la Cour supérieure du Québec ont rendu nombre de décisions d’intérêt en 2016. Les décisions et développements ayant spécialement attiré notre attention en 2016 sont les suivants :

  • L’interprétation de la portée du nouveau droit d’appel du jugement autorisant l’exercice d’une action collective (article 578 C.p.c.)

Au printemps 2016, la Cour d’appel fut saisie de trois requêtes pour permission d’appeler de jugements autorisant l’exercice d’actions collectives en application du nouvel article 578 C.p.c. Compte tenu de la nouveauté de cette disposition, une formation de la Cour fut saisie de toutes ces requêtes, réunies en une audition commune.

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel a rendu trois décisions liées se livrant à un exercice d’interprétation législative visant à déterminer la portée du nouveau droit d’appel du jugement autorisant l’exercice d’une action collective1. La Cour détermina que la permission d’appeler d’un tel jugement pourra être accordée lorsqu’il paraît comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des critères d’autorisation ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, en présence d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.

Dans chacune des affaires, la permission d’appeler du jugement ayant autorisé l’exercice de l’action collective fut rejetée. 

  • L’obiter dans Charles c. Boiron Canada Inc.2

En janvier 2015, la Cour supérieure rejetait la demande d’autorisation d’exercer une action collective concernant des représentations trompeuses alléguées quant à l’efficacité d’un  produit homéopathique visant à soulager les effets de la grippe3.

En octobre 2016, la Cour d’appel a renversé ce jugement et a autorisé l’exercice de l’action collective, tenant compte notamment de ses enseignements récents dans l’affaire Sibiga c. Fido Solutions inc.4 quant aux critères d’autorisation.

L’affaire aura toutefois retenu l’attention en raison de l’obiter de l’honorable Marie-France Bich, j.c.a., qui formula des propos lourds quant à l’inefficacité de l’étape de l’autorisation, les insatisfactions généralisées qu’elle engendre et la façon dont elle est abordée par les parties et les tribunaux. Ces commentaires porteront certainement à réflexion dans la nouvelle année.

  • Les actions collectives multi-juridictionnelles

Les actions collectives multi-juridictionnelles sont demeurées bien présentes dans le paysage juridique en 2016. Notamment, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Endean c. Colombie-Britannique5, a reconnu que les juges de cours supérieures saisis de telles actions pouvaient siéger à l’extérieur de leur province conjointement avec leurs homologues aux fins d’assurer l’intérêt de la justice et a établi certaines balises à cet égard.

Le nouvel article 577 C.p.c. qui consacre la protection des membres québécois en regard d’actions collectives multi-juridictionnelles aura aussi été abordé par la Cour supérieure afin d’assurer la protection de leurs droits et intérêts dans ce contexte6.

Aussi, dans les autres provinces canadiennes, l’usage de la doctrine de l’abus de procédure (« abuse of process ») pour sanctionner et rejeter des actions collectives entreprises de façon successive dans plusieurs provinces par les mêmes procureurs contre les mêmes défendeurs et visant le même objet a retenu l’attention et pourrait donner ouverture à des développements d’intérêt au Québec7.

En termes de statistiques, nous avons répertorié 66 actions collectives instituées en 2016, largement dominées par des recours en matière de consommation, de responsabilité du fabricant, de concurrence et de valeurs mobilières, une augmentation d’environ 20% par rapport aux 54 actions collectives répertoriées en 2015. Ces actions collectives évolueront au cours des prochaines années et donneront certainement naissance à d’autres développements d’intérêt.

Finalement, dans son dernier rapport annuel déposé le 27 juin 2016, le Fonds d’aide aux actions collectives soulignait que le pourcentage d’autorisation d’actions collectives intentées pendant son exercice entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 était d’environ 50% et qu’un nombre important de transactions étaient intervenues pendant cette période.

Autre fait d’intérêt, une augmentation significative des désistements d’actions collectives multi-juridictionnelles entreprises au Québec fut notée par le Fonds d’aide aux actions collectives, reflétant le fait que les droits des québécois peuvent de plus en plus faire l’objet d’une détermination dans d’autres juridictions.

L’année 2017 – Éléments à surveiller

L’action collective demeurera présente dans l’environnement juridique québécois et canadien en 2017. Compte tenu de l’interprétation large des tribunaux des critères d’autorisation, l’augmentation de cabinets spécialisés en droit des actions collectives et l’influence grandissante des juridictions voisines, il est à prévoir que le nombre d’actions collectives qui seront intentées en 2017 atteindra ou surpassera les seuils des années précédentes.

Parmi les développements à survenir, nous anticipons les éléments suivants :

  • La substitution « agressive » du demandeur et une possible variation à la règle de l’arrêt Servier 

En janvier 2017, la Cour d’appel sera saisie conjointement de deux affaires distinctes dans lesquelles la Cour supérieure a, dans la première, ordonné la substitution du requérant suite à une demande d’un tiers, puis, dans la seconde, ordonné qu’une action collective entreprise en deuxième rang soit autorisée à procéder et suspendu la première8.

Les décisions à intervenir de la Cour d’appel pourraient chambouler des pratiques établies quant à la gouverne d’actions collectives par les procureurs en demande et la possibilité de débats préliminaires à cet égard, ou l’intervention de tiers ou de membres pour en prendre le contrôle.

  • Le règlement d’une action collective et le fardeau des parties

Le cadre juridique pour l’approbation d’une transaction survenant en matière d’action collective n’a pas été altéré par le nouveau Code de procédure civile9. Toutefois, nous assistons graduellement à l’imposition par les tribunaux d’exigences supplémentaires et d’un fardeau plus élevé pour démontrer la justesse, le caractère raisonnable et le fait que la transaction est dans le meilleur intérêt des membres10.

Cette tendance, si elle s’accentue, pourra imposer la production d’une preuve plus soutenue au stade de l’approbation d’une transaction et une démonstration encore plus rigoureuse de la justesse du règlement pour les membres de l’action collective.

  • L’arrivée des personnes morales de plus de 50 employés

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les personnes morales, sociétés et associations peuvent être membres d’une action collective, et ce, sans égard à leur nombre d’employés11. Déjà, certaines actions collectives entreprises avant 2016 ont fait l’objet d’amendements à leur définition du groupe pour inclure ces entités.

L’augmentation de la présence de grandes entreprises comme demanderesses ou membres d’une action collective devrait donner lieu à d’autres types de recours n’étant pas orientés vers l’octroi d’une réparation pour des personnes physiques, ainsi qu’à l’élargissement des quantums.

En plus de ces développements, il est à prévoir que les articles du nouveau Code de procédure civile ayant modifié le droit applicable en matière d’actions collectives continueront de faire couler beaucoup d’encre en 2017.

Les praticiens devront finalement être de plus en plus sensibilisés à l’importance du Registre central des actions collectives et à l’incidence de l’article 573 C.p.c. En effet, conformément à l’Avis aux membres du Barreau de la Cour supérieure, Chambre des actions collectives rendu le 9 décembre 201612, tous les actes de procédures doivent désormais être inscrits à ce Registre, et ce, tant en demande qu’en défense.

Considérant le nombre croissant d’actions collectives intentées année après année au Québec, les gestionnaires d’entreprises doivent plus que jamais être soucieux de cette réalité dans la conduite de leurs activités, la modification de leurs pratiques ou l’implantation de nouveaux procédés ou produits.


1 Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878, Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879 (Langlois Avocats représentait les appelantes dans cette affaire) et DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880.
2 2016 QCCA 1716.
3 Charles c. Boiron Canada inc., 2015 QCCS 312.
4 2016 QCCA 1299.
5 2016 CSC 42.
6 Gagnon c. General Motors of Canada, 2016 QCCS 1421, Boehmer c. Bard Canada inc. 2016 QCCS 4702 et Conseil pour la protection des maladies c. Biomet Canada Inc., 2016 QCCS 4574.
7 Turner v. Bell Mobility Inc., 2016 ABCA 188; Chatfield v. Bell Mobility Inc., 2016 SKQB 364; Hafichuk-Walkin et al v. BCE Inc et al, 2016 MBCA 32.
8 Cohen c. LG Chem Ltd., 2015 QCCS 6463 et Badamshin c. Panasonic Corporation, 2015 QCCS 6554 (Langlois Avocats représente certaines défenderesses dans ces affaires).
9 Article 590 C.p.c.
10 Voir à titre d’exemple Leslie v. Agnico-Eagle Mines, 2016 ONSC 532.

11 Article 571 C.p.c.
12 http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/pdf/conso/2016-12-09-Chambredesactionscollectives-NouveauRegistrecentral.pdf

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